Arrêté du 21 avril 1995

Article 7

Abrogé18 novembre 1999

Créé le 1 mai 1995

Le conseil scientifique du centre d'études en sciences sociales de la défense comprend :
- des membres de droit :
  • les chefs des organismes d'études et de recherche en sciences sociales, conformément à une liste arrêtée par le ministre chargé des armées ;
  • le chef de l'observatoire social de la défense ou son représentant ;
  • des personnalités nommées en raison de leur compétence scientifique par le ministre chargé des armées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Leur nombre ne peut être inférieur à huit ni supérieur à douze.
Le conseil scientifique élit son président en son sein pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Des commissions spécialisées sont constituées au sein du conseil scientifique, sur la proposition de celui-ci, par décision du directeur du centre. Elles sont chargées des grands secteurs de la recherche relevant du centre, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-04-21 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 1999

En vigueur du lundi 1 mai 1995 au mercredi 17 novembre 1999

Le conseil scientifique du centre d'études en sciences sociales de la défense comprend :

- des membres de droit :

les chefs des organismes d'études et de recherche en sciences sociales, conformément à une liste arrêtée par le ministre chargé des armées ;

le chef de l'observatoire social de la défense ou son représentant ;

des personnalités nommées en raison de leur compétence scientifique par le ministre chargé des armées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Leur nombre ne peut être inférieur à huit ni supérieur à douze.

Le conseil scientifique élit son président en son sein pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Des commissions spécialisées sont constituées au sein du conseil scientifique, sur la proposition de celui-ci, par décision du directeur du centre. Elles sont chargées des grands secteurs de la recherche relevant du centre, tels que définis à l'

article 1er

du présent arrêté.