JORF n°0196 du 24 août 2019

Evolution des financements alloués
Dans le cadre du suivi de l'accord conventionnel, les partenaires conventionnels conviennent d'établir un point d'étape, au terme d'une période de deux années de mise en œuvre, afin d'examiner si les dispositions contenues dans le présent accord sont bien adaptées au déploiement des missions menées par les communautés professionnelles. A l'occasion de ce point d'étape, les parties signataires pourront décider de revoir les modalités d'accompagnement des communautés professionnelles notamment au regard des niveaux de financement alloués qui pourront être augmentés, le cas échéant, pour tenir compte de leur montée en charge et du déploiement de leurs missions.

Article 9
Les modalités de versement du financement des communautés professionnelles
Article 9.1
Versement du volet financement du fonctionnement de la communauté professionnelle

Le versement du montant alloué au fonctionnement de la communauté professionnelle avant le démarrage des missions (dont le montant est fixé à l'article 8 du présent accord) est déclenché dès la signature du contrat (versement du montant dans son intégralité), sous réserve de la vérification par l'assurance maladie de la complétude du dossier dont les documents justificatifs sont précisés à l'article 4 du présent accord.
Ensuite, à partir du démarrage des missions, et pour permettre à la communauté professionnelle de les déployer un montant est versé chaque année à la date anniversaire du contrat au titre du fonctionnement de la structure (cf. article 7.2 du présent accord). Afin de permettre à la communauté d'engager les investissements nécessaires pour la réalisation des missions, une avance d'un montant de 75 % de la somme totale due est versée au début de chaque année (en référence à la date anniversaire du contrat).
Le solde est versé au moment du versement du solde de la rémunération au titre de l'année précédente (rémunérations au titre du fonctionnement de la communauté professionnelle et de la réalisation des missions versées au même moment).

Article 9.2
Versement du volet de financement consacré aux missions

Dès la date de démarrage de chaque mission, une avance d'un montant de 75 % de l'enveloppe allouée aux moyens déployés pour la mission dite « enveloppe fixe » définie à l'article 8 est versée pour chaque mission choisie contractuellement par la communauté professionnelle. En fonction de la date de démarrage de la mission, le montant dû au titre de ce premier versement au titre de chaque mission est proratisé en fonction de la durée comprise entre la date de démarrage de chaque mission et la date anniversaire du contrat.
Les communautés professionnelles dont le projet de santé aurait été validé par l'agence régionale de santé avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent valoriser les missions qu'elles ont déjà mises en place, dès la signature du contrat, si celles-ci s'inscrivent dans le cadre du présent accord.
Après la première année de mise en œuvre du contrat, sont versés, chaque année, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat et au regard des échanges évoqués à l'article 10 :

- le solde de l'année N et l'avance pour l'année N+1 du montant alloué au titre de l'enveloppe fixe défini à l'article 8,
- le solde de l'année N au titre de l'enveloppe variable allouée au titre du niveau d'intensité des actions engagées pour la réalisation des missions et des résultats atteints en fonction des objectifs fixés.

Un schéma récapitulatif des modalités de versement des différents montants alloués à la communauté professionnelle figure en annexe 4 du présent accord.

Article 9.3
Rémunération des communautés et participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales

Les partenaires conventionnels conviennent que les rémunérations des dirigeants de la communauté professionnelle, les remboursements de frais et les sommes liées aux prestations de service versés aux professionnels de santé conventionnés dans le cadre du fonctionnement et des missions exercées par les communautés professionnelles sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales dont les modalités sont définies dans chaque convention nationale mono-catégorielle.

Article 10
L'accompagnement des communautés professionnelles par l'assurance maladie et les agences régionales de santé

Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé implique un accompagnement par l'ensemble des acteurs du territoire et notamment l'agence régionale de santé et l'assurance maladie. L'assurance maladie et l'agence régionale de santé proposent une offre de services afin d'accompagner le projet des communautés professionnelles.
Les échanges réguliers mis en place dans le cadre du présent accord entre les communautés professionnelles, l'agence régionale de santé et l'assurance maladie vont permettre d'identifier les besoins d'accompagnement (ingénierie : mise à disposition de données, cartographie, lien avec les médiateurs des caisses, identification de certains acteurs du territoire, etc.).

Article 11
Les modalités de résiliation du contrat
Article 11.1
La résiliation à l'initiative de la communauté professionnelle territoriale de santé

La communauté professionnelle territoriale de santé signataire d'un contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord a la possibilité de résilier le contrat en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme local d'assurance maladie et à l'agence régionale de santé signataires dudit contrat.
Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation adressée par le ou les représentants de la communauté professionnelle.

Article 11.2
La résiliation par la caisse d'assurance maladie et l'agence régionale de santé

Le contrat peut également faire l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'organisme local d'assurance maladie ou de l'agence régionale de santé dans les cas suivants :

- si la communauté professionnelle ne respecte pas de manière manifeste les termes du contrat (missions non mises en œuvre, etc.) ;
- si la communauté professionnelle ne remplit plus les conditions d'éligibilité au contrat.

Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation notifiée par l'organisme local d'assurance maladie.
Dans ce délai, la communauté professionnelle a la possibilité de saisir la commission paritaire locale de son ressort géographique définie à l'article 12.3 du présent accord, dans les conditions définies à l'article 12.4 du présent accord.
Cette saisine suspend l'effet de la décision de résiliation.

Article 11.3
Les conséquences de la résiliation

En cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit l'origine, le calcul de la rémunération due au titre de l'année du contrat au cours de laquelle cette résiliation est intervenue, est effectué au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année (en référence à la date anniversaire du contrat).
Dans le cas où la rémunération calculée selon les modalités ci-dessus venait à être inférieure à l'avance versée à la communauté professionnelle, dans les conditions définies à l'article 9 du présent accord, quelle que soit l'origine de la résiliation, la communauté professionnelle est tenue de procéder au remboursement de la différence à l'organisme local d'assurance maladie dans un délai de deux mois à compter de la date effective de la résiliation.

Article 12
Les instances de suivi de l'accord

Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place :

- une commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé ;
- une commission paritaire régionale des communautés professionnelles territoriales de santé (au niveau de chaque région administrative) ;
- une commission paritaire locale des communautés professionnelles territoriales de santé (au niveau de chaque département).

Dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, une commission paritaire territoriale est mise en place. Elle assure les missions dévolues aux CPL et CPR.

Article 12.1
La commission paritaire nationale (CPN) des communautés professionnelles territoriales de santé
Article 12.1.1
La composition de la CPN

La commission paritaire nationale est composée paritairement de deux sections formées de :

- la section professionnelle composée de représentants des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé signataires du présent accord et des représentants d'organisations représentatives des centres de santé, signataires du présent accord,
- de la section sociale composée de représentants de l'assurance maladie obligatoire (UNCAM).

Chaque section désigne son président.
La représentation des différentes professions de santé parties à l'accord est définie comme suit.
Pour la section professionnelle :

- 1 siège est attribué à chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord ;
- 3 sièges pour les organisations représentatives des centres de santé, attribués pour ce faire par l'ensemble des organisations représentatives des centres de santé signataires du présent accord.

Pour la section sociale :

- un nombre de sièges identique à celui de la section professionnelle est attribué afin de respecter la parité ;
- 80 % de représentants du régime général et 20 % de représentants du régime agricole.

Dans l'hypothèse où, après application de la règle de l'arrondi à l'entier au plus proche, le nombre de sièges de la section sociale serait :

- supérieur au nombre de sièges de la section professionnelle, alors un siège est retiré pour le régime général ;
- inférieur au nombre de sièges de la section professionnelle, alors un siège est ajouté pour le régime général.

Lors d'une délibération, un représentant de l'assurance maladie peut disposer de deux voix pour respecter la parité entre sections.
Siègent également à titre consultatif :

- un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) dès lors que l'UNOCAM est signataire du présent texte ;
- un représentant de l'Etat ;
- une personnalité qualifiée au regard de son expertise, son expérience et de ses compétences en économie de la santé ;
- un représentant de la Fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS) ;
- un représentant de la Fédération des communautés professionnelles territoriales de santé (FCPTS) ;
- un représentant de l'Association de patients France Assos Santé.

La commission paritaire nationale a la possibilité à l'issue de deux années de mise en œuvre du présent accord de réviser la liste des représentants siégeant à titre consultatif au sein de ladite commission, à l'exception du représentant de l'Etat. Cette décision est prise dans les conditions de vote définies à l'article 2 de l'annexe 5 du présent accord.

Article 12.1.2
Les missions de la CPN

La commission paritaire nationale a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que local, en application du présent accord. Elle permet d'organiser la concertation et assure le suivi régulier des différentes dispositions du présent accord.
La commission paritaire nationale a notamment pour fonction de :

- veiller au respect des dispositions du présent accord au niveau national ;
- suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 ;
- émettre un avis sur les outils d'accompagnement des communautés professionnelles ;
- valider les modalités de mise en place de l'évaluation défini à l'article 13 et son cadre de suivi, et émettre un avis sur les conclusions de celle-ci ;
- préparer les éventuels avenants et annexes à l'accord ;
- émettre un avis en cas de difficultés rencontrées dans la désignation des membres d'une commission paritaire régionale ou locale définie aux articles 12.2 et 12.3 du présent accord.

Article 12.1.3
Le fonctionnement de la CPN

La commission paritaire nationale est mise en place dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Elle se réunit en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe 5 du présent accord.

Article 12.2
La commission paritaire régionale (CPR) des communautés professionnelles territoriales de santé

Il est créé dans chaque région administrative une commission paritaire régionale des communautés professionnelles territoriales de santé.

Article 12.2.1
La composition de la CPR

La composition des deux sections de la commission paritaire régionale est identique à celle définie à l'article 12.1.1 du présent accord pour la commission paritaire nationale.
Siègent également au sein de la commission paritaire régionale à titre consultatif :

- un représentant de l'agence régionale de santé ;
- trois représentants de professions différentes désignés par l'ensemble des unions régionales professionnelles de santé (URPS) des professions signataires du présent accord ;
- un représentant de la fédération régionale des maisons et pôles de santé ;
- un représentant de la fédération régionale des communautés professionnelles territoriales de santé ;
- un représentant de l'Association de patients France Assos Santé.

En cas de difficultés rencontrées dans la désignation des membres de la commission paritaire régionale, la commission paritaire nationale peut être saisie.

Article 12.2.2
Les missions de la CPR

La commission paritaire régionale a pour mission d'assurer le suivi du présent accord au niveau régional.
Elle a notamment pour objet de :

- veiller au respect des dispositions du présent accord au niveau régional ;
- suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;
- émettre un avis en cas de difficultés de mise en œuvre des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;
- suivre l'impact des missions mises en œuvre par les communautés professionnelles de la région sur l'offre de soins.

Les relevés de décisions de la commission sont transmis à la CPN.

Article 12.2.3
Le fonctionnement de la CPR

Les commissions paritaires régionales se réunissent en tant que de besoin, à la demande de chaque section, et au minimum une fois dans l'année.
Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire régionale sont définies dans l'annexe 5 du présent accord.

Article 12.3
La commission paritaire locale (CPL) des communautés professionnelles territoriales de santé

Il est créé dans chaque département une commission paritaire locale des communautés professionnelles territoriales de santé.

Article 12.3.1
La composition de la CPL

La composition des deux sections de la commission paritaire locale est identique à celle définie à l'article 12.1.1 du présent accord pour la commission paritaire nationale.
Siègent également au sein de la commission paritaire locale à titre consultatif :

- un représentant de la délégation départementale de l'agence régionale de santé

Article 12.3.2
Les missions de la CPL

La commission paritaire locale a pour mission d'assurer le suivi du présent accord au niveau local.
Elle a notamment pour objet de :

- veiller au respect des dispositions du présent de l'accord au niveau local ;
- suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;
- émettre un avis en cas de difficultés de mise en œuvre des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;
- émettre des avis dans les conditions définies à l'article 12.4 du présent accord ;
- suivre l'impact des missions mises en œuvre par les communautés professionnelles du département sur l'offre de soins.

Les relevés de décisions de la commission sont transmis à la CPN.

Article 12.3.3
Le fonctionnement de la CPL

Les commissions paritaires locales se réunissent, en tant que de besoin, à la demande de chaque section, et au minimum une fois dans l'année.
Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire locale sont définies dans l'annexe 5 du présent accord.

Article 12.4
La procédure de consultation des commissions paritaires locales
Article 12.4.1
Les motifs de saisine

Saisine par une communauté professionnelle non retenue pour signer le contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord
La communauté professionnelle non retenue pour signer un contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord, avec un organisme local d'assurance maladie et une agence régionale de santé, dans la mesure où ces derniers ont estimé qu'elle ne répondait pas aux conditions définies dans le présent accord, a la possibilité de saisir la commission paritaire locale de son ressort géographique. La saisine doit avoir lieu dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier notifiant le refus de contractualisation.
Saisine en cas de procédure de résiliation du contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord, initiée par l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé
Dans le cas où l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé ont initié une procédure de résiliation du contrat à l'encontre d'une communauté professionnelle, dans les conditions définies à l'article 11.2 du présent accord, la communauté professionnelle a la possibilité de saisir la commission paritaire locale dans un délai de deux mois après réception de la lettre de notification de la résiliation.

Article 12.4.2
La procédure d'avis auprès de la commission paritaire locale

La commission paritaire locale saisie dans les conditions définies à l'article 11.2 peut demander des compléments d'informations à la communauté professionnelle, à l'organisme local d'assurance maladie et à l'agence régionale de santé.
Des représentants de la communauté professionnelle peuvent également être entendus s'ils en expriment le souhait.
La commission paritaire locale se réunit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine effectuée par la communauté professionnelle.
L'avis de la commission est rendu dans un délai de trente jours à compter de la tenue de cette réunion. A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis de la communauté professionnelle ou à l'issue du délai laissé à cette dernière pour notifier son avis, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé notifient à la communauté professionnelle leur nouvelle décision prise après avis de la commission paritaire locale, quant à la signature du contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 ou quant à la décision relative à la résiliation du contrat. Cette décision est accompagnée de l'avis rendu par la commission paritaire.

Article 13
Le suivi et l'évaluation de l'accord

La commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé s'engage à définir et mettre en œuvre un programme d'évaluation du dispositif de financement des communautés professionnelles prévu dans le présent accord. Un point d'avancement de l'évaluation menée est présenté chaque année à la commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé.

Article 14
La durée et les conditions d'application de l'accord
Article 14.1
La durée de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-1 (II) du code de la sécurité sociale, le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. L'accord est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation six mois au moins avant sa date d'échéance par les parties signataires dans les conditions définies dans le code de la sécurité sociale.

Article 14.2
La notification de l'accord

L'assurance maladie obligatoire met à disposition des professionnels de santé libéraux et des centres de santé, sur son site internet, le présent accord conventionnel interprofessionnel dans un délai d'un mois suivant son entrée en vigueur.

Article 14.3
Les modalités de révision de l'accord

Le présent accord peut être modifié par voie d'avenants.

Article 14.4
La résiliation de l'accord

Le présent accord peut être résilié par les parties, soit par décision de l'UNCAM soit par décision conjointe d'au moins la moitié des professions visées dans le présent accord et sous réserve que les organisations représentatives à l'origine de la résiliation représentent au moins la moitié du nombre d'organisations signataires du présent accord dans les cas suivants :

- non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- modification législative ou règlementaire affectant substantiellement les rapports entre les différents organismes d'assurance maladie et les professionnels concernés par le présent accord.

La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires du présent accord et prend effet à l'échéance d'un délai de six mois. Durant ce délai, l'UNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord dans les conditions prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 20 juin 2019.

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général,
N. Revel

Le président de la Fédération française des médecins généralistes,
J. Battistoni

Le président de la Confédération des syndicats médicaux français,
J.-P. Ortiz

Le président des Syndicats des médecins libéraux,
P. Vermesch

Le président de la Fédération des médecins de France,
J.-P. Hamon

Les co-présidents du BLOC,
B. de Rochambeau P. Cuq F. Honorat

Le président des chirurgiens-dentistes de France,
T. Soulie

Le président de l'Union dentaire des chirurgiens-dentistes,
P. Denoyelle

Le président de la Fédération des syndicats dentaire libéraux,
P. Solera

La présidente de l'Union nationale et syndicale des sages-femmes,
M.-A. Poumaer

La présidente de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes,
C. Dumortier

La présidente de Convergence Infirmière,
G. Sicre

La présidente du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux,
C. Kirnidis

Le président de la Fédération nationale des infirmiers,
D. Guillerm

Le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
D. Paguessorhaye

Le président de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux,
M. Mulon

La présidente de la Fédération nationale des orthophonistes,
A. Dehetre

Le président du Syndicat national autonome des orthoptistes,
L. Milstayn

Le président de la Fédération nationale des podologues,
S. Coimbra

Le président de la Chambre nationale des services d'ambulances,
D. Hunault

Le président de la Fédération nationale de la mobilité sanitaire,
T. Schifano

Le président de la Fédération nationale des ambulanciers privés,
P. Lauriot

Le président de la Fédération nationale des artisans ambulanciers,
J.-C. Maksymiuk

La présidente de la Fédération nationale des centres de santé,
H. Colombani

Le président de la Croix-Rouge française,
J.-J. Eledjam

Le président de la Fédération des mutuelles de France,
J.-P. Benoit

Le président de la Fédération nationale de la mutualité française,
T. Beaudet

Le président de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles,
G. Quercy

La présidente de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural,
M.-J. Daguin

Le président d'Adessadomicile,
P. Malphettes

Le directeur général de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
G. de Lacaussade

Le président de la Fédération nationale des institutions de santé et d'action sociale d'inspiration chrétienne,
A. Rondepierre

La présidente de la Confédération des centres de santé,
F. Le Coq

Le président du Syndicat des biologistes,
F. Blanchecotte

Le président du Syndicat national des médecins biologistes,
C. Cohen

Le président du Syndicat des laboratoires de biologie clinique,
J. Philipp

Le président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux,
L. Barrand

Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
P. Besset

Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
G. Bonnefond

Le président du Syndicat national des audioprothésistes,
L. Godinho

Le président de la Fédération nationale des opticiens de France,
A. Gerbel

Le président du Syndicat national des opticiens mutualistes,
C. Py

Le président du Rassemblement des opticiens de France,
A. Balbi

Le président de l'Union des ocularistes français,
Y. Quentin

La présidente par intérim du Syndicat des épithésistes français,
A.-M. Riedinger

Le président de la Fédération française des podo-orthésistes,
S. Mathis

Le président de l'Union française des orthoprothésistes,
B. Baumgarten

Le président du Syndicat national de l'orthopédie française,
J. Fecherolle

Le président du Syndicat national des entreprises de l'audition,
G. Flahault


Historique des versions

Version 1

Evolution des financements alloués

Dans le cadre du suivi de l'accord conventionnel, les partenaires conventionnels conviennent d'établir un point d'étape, au terme d'une période de deux années de mise en œuvre, afin d'examiner si les dispositions contenues dans le présent accord sont bien adaptées au déploiement des missions menées par les communautés professionnelles. A l'occasion de ce point d'étape, les parties signataires pourront décider de revoir les modalités d'accompagnement des communautés professionnelles notamment au regard des niveaux de financement alloués qui pourront être augmentés, le cas échéant, pour tenir compte de leur montée en charge et du déploiement de leurs missions.

Article 9

Les modalités de versement du financement des communautés professionnelles

Article 9.1

Versement du volet financement du fonctionnement de la communauté professionnelle

Le versement du montant alloué au fonctionnement de la communauté professionnelle avant le démarrage des missions (dont le montant est fixé à l'article 8 du présent accord) est déclenché dès la signature du contrat (versement du montant dans son intégralité), sous réserve de la vérification par l'assurance maladie de la complétude du dossier dont les documents justificatifs sont précisés à l'article 4 du présent accord.

Ensuite, à partir du démarrage des missions, et pour permettre à la communauté professionnelle de les déployer un montant est versé chaque année à la date anniversaire du contrat au titre du fonctionnement de la structure (cf. article 7.2 du présent accord). Afin de permettre à la communauté d'engager les investissements nécessaires pour la réalisation des missions, une avance d'un montant de 75 % de la somme totale due est versée au début de chaque année (en référence à la date anniversaire du contrat).

Le solde est versé au moment du versement du solde de la rémunération au titre de l'année précédente (rémunérations au titre du fonctionnement de la communauté professionnelle et de la réalisation des missions versées au même moment).

Article 9.2

Versement du volet de financement consacré aux missions

Dès la date de démarrage de chaque mission, une avance d'un montant de 75 % de l'enveloppe allouée aux moyens déployés pour la mission dite « enveloppe fixe » définie à l'article 8 est versée pour chaque mission choisie contractuellement par la communauté professionnelle. En fonction de la date de démarrage de la mission, le montant dû au titre de ce premier versement au titre de chaque mission est proratisé en fonction de la durée comprise entre la date de démarrage de chaque mission et la date anniversaire du contrat.

Les communautés professionnelles dont le projet de santé aurait été validé par l'agence régionale de santé avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent valoriser les missions qu'elles ont déjà mises en place, dès la signature du contrat, si celles-ci s'inscrivent dans le cadre du présent accord.

Après la première année de mise en œuvre du contrat, sont versés, chaque année, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat et au regard des échanges évoqués à l'article 10 :

- le solde de l'année N et l'avance pour l'année N+1 du montant alloué au titre de l'enveloppe fixe défini à l'article 8,

- le solde de l'année N au titre de l'enveloppe variable allouée au titre du niveau d'intensité des actions engagées pour la réalisation des missions et des résultats atteints en fonction des objectifs fixés.

Un schéma récapitulatif des modalités de versement des différents montants alloués à la communauté professionnelle figure en annexe 4 du présent accord.

Article 9.3

Rémunération des communautés et participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales

Les partenaires conventionnels conviennent que les rémunérations des dirigeants de la communauté professionnelle, les remboursements de frais et les sommes liées aux prestations de service versés aux professionnels de santé conventionnés dans le cadre du fonctionnement et des missions exercées par les communautés professionnelles sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales dont les modalités sont définies dans chaque convention nationale mono-catégorielle.

Article 10

L'accompagnement des communautés professionnelles par l'assurance maladie et les agences régionales de santé

Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé implique un accompagnement par l'ensemble des acteurs du territoire et notamment l'agence régionale de santé et l'assurance maladie. L'assurance maladie et l'agence régionale de santé proposent une offre de services afin d'accompagner le projet des communautés professionnelles.

Les échanges réguliers mis en place dans le cadre du présent accord entre les communautés professionnelles, l'agence régionale de santé et l'assurance maladie vont permettre d'identifier les besoins d'accompagnement (ingénierie : mise à disposition de données, cartographie, lien avec les médiateurs des caisses, identification de certains acteurs du territoire, etc.).

Article 11

Les modalités de résiliation du contrat

Article 11.1

La résiliation à l'initiative de la communauté professionnelle territoriale de santé

La communauté professionnelle territoriale de santé signataire d'un contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord a la possibilité de résilier le contrat en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme local d'assurance maladie et à l'agence régionale de santé signataires dudit contrat.

Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation adressée par le ou les représentants de la communauté professionnelle.

Article 11.2

La résiliation par la caisse d'assurance maladie et l'agence régionale de santé

Le contrat peut également faire l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'organisme local d'assurance maladie ou de l'agence régionale de santé dans les cas suivants :

- si la communauté professionnelle ne respecte pas de manière manifeste les termes du contrat (missions non mises en œuvre, etc.) ;

- si la communauté professionnelle ne remplit plus les conditions d'éligibilité au contrat.

Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation notifiée par l'organisme local d'assurance maladie.

Dans ce délai, la communauté professionnelle a la possibilité de saisir la commission paritaire locale de son ressort géographique définie à l'article 12.3 du présent accord, dans les conditions définies à l'article 12.4 du présent accord.

Cette saisine suspend l'effet de la décision de résiliation.

Article 11.3

Les conséquences de la résiliation

En cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit l'origine, le calcul de la rémunération due au titre de l'année du contrat au cours de laquelle cette résiliation est intervenue, est effectué au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année (en référence à la date anniversaire du contrat).

Dans le cas où la rémunération calculée selon les modalités ci-dessus venait à être inférieure à l'avance versée à la communauté professionnelle, dans les conditions définies à l'article 9 du présent accord, quelle que soit l'origine de la résiliation, la communauté professionnelle est tenue de procéder au remboursement de la différence à l'organisme local d'assurance maladie dans un délai de deux mois à compter de la date effective de la résiliation.

Article 12

Les instances de suivi de l'accord

Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place :

- une commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé ;

- une commission paritaire régionale des communautés professionnelles territoriales de santé (au niveau de chaque région administrative) ;

- une commission paritaire locale des communautés professionnelles territoriales de santé (au niveau de chaque département).

Dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, une commission paritaire territoriale est mise en place. Elle assure les missions dévolues aux CPL et CPR.

Article 12.1

La commission paritaire nationale (CPN) des communautés professionnelles territoriales de santé

Article 12.1.1

La composition de la CPN

La commission paritaire nationale est composée paritairement de deux sections formées de :

- la section professionnelle composée de représentants des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé signataires du présent accord et des représentants d'organisations représentatives des centres de santé, signataires du présent accord,

- de la section sociale composée de représentants de l'assurance maladie obligatoire (UNCAM).

Chaque section désigne son président.

La représentation des différentes professions de santé parties à l'accord est définie comme suit.

Pour la section professionnelle :

- 1 siège est attribué à chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord ;

- 3 sièges pour les organisations représentatives des centres de santé, attribués pour ce faire par l'ensemble des organisations représentatives des centres de santé signataires du présent accord.

Pour la section sociale :

- un nombre de sièges identique à celui de la section professionnelle est attribué afin de respecter la parité ;

- 80 % de représentants du régime général et 20 % de représentants du régime agricole.

Dans l'hypothèse où, après application de la règle de l'arrondi à l'entier au plus proche, le nombre de sièges de la section sociale serait :

- supérieur au nombre de sièges de la section professionnelle, alors un siège est retiré pour le régime général ;

- inférieur au nombre de sièges de la section professionnelle, alors un siège est ajouté pour le régime général.

Lors d'une délibération, un représentant de l'assurance maladie peut disposer de deux voix pour respecter la parité entre sections.

Siègent également à titre consultatif :

- un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) dès lors que l'UNOCAM est signataire du présent texte ;

- un représentant de l'Etat ;

- une personnalité qualifiée au regard de son expertise, son expérience et de ses compétences en économie de la santé ;

- un représentant de la Fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS) ;

- un représentant de la Fédération des communautés professionnelles territoriales de santé (FCPTS) ;

- un représentant de l'Association de patients France Assos Santé.

La commission paritaire nationale a la possibilité à l'issue de deux années de mise en œuvre du présent accord de réviser la liste des représentants siégeant à titre consultatif au sein de ladite commission, à l'exception du représentant de l'Etat. Cette décision est prise dans les conditions de vote définies à l'article 2 de l'annexe 5 du présent accord.

Article 12.1.2

Les missions de la CPN

La commission paritaire nationale a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que local, en application du présent accord. Elle permet d'organiser la concertation et assure le suivi régulier des différentes dispositions du présent accord.

La commission paritaire nationale a notamment pour fonction de :

- veiller au respect des dispositions du présent accord au niveau national ;

- suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 ;

- émettre un avis sur les outils d'accompagnement des communautés professionnelles ;

- valider les modalités de mise en place de l'évaluation défini à l'article 13 et son cadre de suivi, et émettre un avis sur les conclusions de celle-ci ;

- préparer les éventuels avenants et annexes à l'accord ;

- émettre un avis en cas de difficultés rencontrées dans la désignation des membres d'une commission paritaire régionale ou locale définie aux articles 12.2 et 12.3 du présent accord.

Article 12.1.3

Le fonctionnement de la CPN

La commission paritaire nationale est mise en place dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Elle se réunit en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.

Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe 5 du présent accord.

Article 12.2

La commission paritaire régionale (CPR) des communautés professionnelles territoriales de santé

Il est créé dans chaque région administrative une commission paritaire régionale des communautés professionnelles territoriales de santé.

Article 12.2.1

La composition de la CPR

La composition des deux sections de la commission paritaire régionale est identique à celle définie à l'article 12.1.1 du présent accord pour la commission paritaire nationale.

Siègent également au sein de la commission paritaire régionale à titre consultatif :

- un représentant de l'agence régionale de santé ;

- trois représentants de professions différentes désignés par l'ensemble des unions régionales professionnelles de santé (URPS) des professions signataires du présent accord ;

- un représentant de la fédération régionale des maisons et pôles de santé ;

- un représentant de la fédération régionale des communautés professionnelles territoriales de santé ;

- un représentant de l'Association de patients France Assos Santé.

En cas de difficultés rencontrées dans la désignation des membres de la commission paritaire régionale, la commission paritaire nationale peut être saisie.

Article 12.2.2

Les missions de la CPR

La commission paritaire régionale a pour mission d'assurer le suivi du présent accord au niveau régional.

Elle a notamment pour objet de :

- veiller au respect des dispositions du présent accord au niveau régional ;

- suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;

- émettre un avis en cas de difficultés de mise en œuvre des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;

- suivre l'impact des missions mises en œuvre par les communautés professionnelles de la région sur l'offre de soins.

Les relevés de décisions de la commission sont transmis à la CPN.

Article 12.2.3

Le fonctionnement de la CPR

Les commissions paritaires régionales se réunissent en tant que de besoin, à la demande de chaque section, et au minimum une fois dans l'année.

Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire régionale sont définies dans l'annexe 5 du présent accord.

Article 12.3

La commission paritaire locale (CPL) des communautés professionnelles territoriales de santé

Il est créé dans chaque département une commission paritaire locale des communautés professionnelles territoriales de santé.

Article 12.3.1

La composition de la CPL

La composition des deux sections de la commission paritaire locale est identique à celle définie à l'article 12.1.1 du présent accord pour la commission paritaire nationale.

Siègent également au sein de la commission paritaire locale à titre consultatif :

- un représentant de la délégation départementale de l'agence régionale de santé

Article 12.3.2

Les missions de la CPL

La commission paritaire locale a pour mission d'assurer le suivi du présent accord au niveau local.

Elle a notamment pour objet de :

- veiller au respect des dispositions du présent de l'accord au niveau local ;

- suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;

- émettre un avis en cas de difficultés de mise en œuvre des contrats conclus conformément au contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;

- émettre des avis dans les conditions définies à l'article 12.4 du présent accord ;

- suivre l'impact des missions mises en œuvre par les communautés professionnelles du département sur l'offre de soins.

Les relevés de décisions de la commission sont transmis à la CPN.

Article 12.3.3

Le fonctionnement de la CPL

Les commissions paritaires locales se réunissent, en tant que de besoin, à la demande de chaque section, et au minimum une fois dans l'année.

Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire locale sont définies dans l'annexe 5 du présent accord.

Article 12.4

La procédure de consultation des commissions paritaires locales

Article 12.4.1

Les motifs de saisine

Saisine par une communauté professionnelle non retenue pour signer le contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord

La communauté professionnelle non retenue pour signer un contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord, avec un organisme local d'assurance maladie et une agence régionale de santé, dans la mesure où ces derniers ont estimé qu'elle ne répondait pas aux conditions définies dans le présent accord, a la possibilité de saisir la commission paritaire locale de son ressort géographique. La saisine doit avoir lieu dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier notifiant le refus de contractualisation.

Saisine en cas de procédure de résiliation du contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord, initiée par l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé

Dans le cas où l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé ont initié une procédure de résiliation du contrat à l'encontre d'une communauté professionnelle, dans les conditions définies à l'article 11.2 du présent accord, la communauté professionnelle a la possibilité de saisir la commission paritaire locale dans un délai de deux mois après réception de la lettre de notification de la résiliation.

Article 12.4.2

La procédure d'avis auprès de la commission paritaire locale

La commission paritaire locale saisie dans les conditions définies à l'article 11.2 peut demander des compléments d'informations à la communauté professionnelle, à l'organisme local d'assurance maladie et à l'agence régionale de santé.

Des représentants de la communauté professionnelle peuvent également être entendus s'ils en expriment le souhait.

La commission paritaire locale se réunit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine effectuée par la communauté professionnelle.

L'avis de la commission est rendu dans un délai de trente jours à compter de la tenue de cette réunion. A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.

Dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis de la communauté professionnelle ou à l'issue du délai laissé à cette dernière pour notifier son avis, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé notifient à la communauté professionnelle leur nouvelle décision prise après avis de la commission paritaire locale, quant à la signature du contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 ou quant à la décision relative à la résiliation du contrat. Cette décision est accompagnée de l'avis rendu par la commission paritaire.

Article 13

Le suivi et l'évaluation de l'accord

La commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé s'engage à définir et mettre en œuvre un programme d'évaluation du dispositif de financement des communautés professionnelles prévu dans le présent accord. Un point d'avancement de l'évaluation menée est présenté chaque année à la commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé.

Article 14

La durée et les conditions d'application de l'accord

Article 14.1

La durée de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-1 (II) du code de la sécurité sociale, le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. L'accord est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation six mois au moins avant sa date d'échéance par les parties signataires dans les conditions définies dans le code de la sécurité sociale.

Article 14.2

La notification de l'accord

L'assurance maladie obligatoire met à disposition des professionnels de santé libéraux et des centres de santé, sur son site internet, le présent accord conventionnel interprofessionnel dans un délai d'un mois suivant son entrée en vigueur.

Article 14.3

Les modalités de révision de l'accord

Le présent accord peut être modifié par voie d'avenants.

Article 14.4

La résiliation de l'accord

Le présent accord peut être résilié par les parties, soit par décision de l'UNCAM soit par décision conjointe d'au moins la moitié des professions visées dans le présent accord et sous réserve que les organisations représentatives à l'origine de la résiliation représentent au moins la moitié du nombre d'organisations signataires du présent accord dans les cas suivants :

- non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;

- modification législative ou règlementaire affectant substantiellement les rapports entre les différents organismes d'assurance maladie et les professionnels concernés par le présent accord.

La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires du présent accord et prend effet à l'échéance d'un délai de six mois. Durant ce délai, l'UNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord dans les conditions prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 20 juin 2019.

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

Le directeur général,

N. Revel

Le président de la Fédération française des médecins généralistes,

J. Battistoni

Le président de la Confédération des syndicats médicaux français,

J.-P. Ortiz

Le président des Syndicats des médecins libéraux,

P. Vermesch

Le président de la Fédération des médecins de France,

J.-P. Hamon

Les co-présidents du BLOC,

B. de Rochambeau P. Cuq F. Honorat

Le président des chirurgiens-dentistes de France,

T. Soulie

Le président de l'Union dentaire des chirurgiens-dentistes,

P. Denoyelle

Le président de la Fédération des syndicats dentaire libéraux,

P. Solera

La présidente de l'Union nationale et syndicale des sages-femmes,

M.-A. Poumaer

La présidente de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes,

C. Dumortier

La présidente de Convergence Infirmière,

G. Sicre

La présidente du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux,

C. Kirnidis

Le président de la Fédération nationale des infirmiers,

D. Guillerm

Le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,

D. Paguessorhaye

Le président de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux,

M. Mulon

La présidente de la Fédération nationale des orthophonistes,

A. Dehetre

Le président du Syndicat national autonome des orthoptistes,

L. Milstayn

Le président de la Fédération nationale des podologues,

S. Coimbra

Le président de la Chambre nationale des services d'ambulances,

D. Hunault

Le président de la Fédération nationale de la mobilité sanitaire,

T. Schifano

Le président de la Fédération nationale des ambulanciers privés,

P. Lauriot

Le président de la Fédération nationale des artisans ambulanciers,

J.-C. Maksymiuk

La présidente de la Fédération nationale des centres de santé,

H. Colombani

Le président de la Croix-Rouge française,

J.-J. Eledjam

Le président de la Fédération des mutuelles de France,

J.-P. Benoit

Le président de la Fédération nationale de la mutualité française,

T. Beaudet

Le président de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles,

G. Quercy

La présidente de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural,

M.-J. Daguin

Le président d'Adessadomicile,

P. Malphettes

Le directeur général de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,

G. de Lacaussade

Le président de la Fédération nationale des institutions de santé et d'action sociale d'inspiration chrétienne,

A. Rondepierre

La présidente de la Confédération des centres de santé,

F. Le Coq

Le président du Syndicat des biologistes,

F. Blanchecotte

Le président du Syndicat national des médecins biologistes,

C. Cohen

Le président du Syndicat des laboratoires de biologie clinique,

J. Philipp

Le président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux,

L. Barrand

Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,

P. Besset

Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,

G. Bonnefond

Le président du Syndicat national des audioprothésistes,

L. Godinho

Le président de la Fédération nationale des opticiens de France,

A. Gerbel

Le président du Syndicat national des opticiens mutualistes,

C. Py

Le président du Rassemblement des opticiens de France,

A. Balbi

Le président de l'Union des ocularistes français,

Y. Quentin

La présidente par intérim du Syndicat des épithésistes français,

A.-M. Riedinger

Le président de la Fédération française des podo-orthésistes,

S. Mathis

Le président de l'Union française des orthoprothésistes,

B. Baumgarten

Le président du Syndicat national de l'orthopédie française,

J. Fecherolle

Le président du Syndicat national des entreprises de l'audition,

G. Flahault