JORF n°0195 du 22 août 2017

Article 3

Article 3

En application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité de gestion peut adopter un coefficient de prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques, qui est déterminé selon la grille de correspondance suivante :

|POURCENTAGE DE SURFACE COUVERTE PAR DES ÉLÉMENTS NATURELS
non admissibles de 10 ares ou moins|PRORATA SPÉCIFIQUE RETENU : PART DE LA SURFACE ÉLIGIBLE
aux MAEC au sein de la surface de référence (coefficient d'admissibilité)| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0-10 % | 100 % | | 10-30 % | | | 30-50 % | | | 50-80 % | | | > 80 % | 0 % |


Historique des versions

Version 1

En application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité de gestion peut adopter un coefficient de prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques, qui est déterminé selon la grille de correspondance suivante :

POURCENTAGE DE SURFACE COUVERTE PAR DES ÉLÉMENTS NATURELS

non admissibles de 10 ares ou moins

PRORATA SPÉCIFIQUE RETENU : PART DE LA SURFACE ÉLIGIBLE

aux MAEC au sein de la surface de référence (coefficient d'admissibilité)

0-10 %

100 %

10-30 %

30-50 %

50-80 %

> 80 %

0 %