Arrêté du 21 août 2017

Article 3

Créé le 23 août 2017

En application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité de gestion peut adopter un coefficient de prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques, qui est déterminé selon la grille de correspondance suivante :

POURCENTAGE DE SURFACE COUVERTE PAR DES ÉLÉMENTS NATURELS
non admissibles de 10 ares ou moins
PRORATA SPÉCIFIQUE RETENU : PART DE LA SURFACE ÉLIGIBLE
aux MAEC au sein de la surface de référence (coefficient d'admissibilité)
0-10 % 100 %
10-30 %
30-50 %
50-80 %
> 80 % 0 %

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 août 2017