JORF n°0204 du 3 septembre 2013

Article 1

Article 1

Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis dans un ou plusieurs établissements dont la liste suit :
― l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 2010 ;
― l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, entre le 1er mars 2002 et le 7 juin 2005 ;
― l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, entre le 8 juin 2005 et le 30 juin 2010 ;
― l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à compter de leur création depuis le 1er juillet 2010,
en qualité :
― d'agent contractuel ;
― d'agent vacataire ;
― d'agent occasionnel.


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Version 1

Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis dans un ou plusieurs établissements dont la liste suit :

― l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 2010 ;

― l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, entre le 1er mars 2002 et le 7 juin 2005 ;

― l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, entre le 8 juin 2005 et le 30 juin 2010 ;

― l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à compter de leur création depuis le 1er juillet 2010,

en qualité :

― d'agent contractuel ;

― d'agent vacataire ;

― d'agent occasionnel.