Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercle de 0,5 NM (926 mètres) de rayon centré sur le point 47° 37' 02'' N, 001° 31' 06'' E ;
b) Limites verticales : de la surface à 1 300 pieds (396 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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