JORF n°217 du 19 septembre 2006

Article 7

Article 7

I. - Seuls sont autorisés, dans les limites et les conditions techniques définies ci-après, les rejets d'effluents gazeux effectués par la cheminée de l'atelier de compactage des déchets (ACD) et ceux des groupes électrogènes mobiles ou de secours, à l'exception des rejets diffus cités au III de l'article 11.
Les installations reliées à la cheminée de l'ACD sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent être captées à la source, canalisées et si besoin traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible, et en tout état de cause, qu'ils restent inférieurs aux valeurs limites fixées dans le présent arrêté.
Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.
II. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine des rejets.
III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou de dispositifs d'échappement conçus pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.


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Version 1

I. - Seuls sont autorisés, dans les limites et les conditions techniques définies ci-après, les rejets d'effluents gazeux effectués par la cheminée de l'atelier de compactage des déchets (ACD) et ceux des groupes électrogènes mobiles ou de secours, à l'exception des rejets diffus cités au III de l'article 11.

Les installations reliées à la cheminée de l'ACD sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent être captées à la source, canalisées et si besoin traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible, et en tout état de cause, qu'ils restent inférieurs aux valeurs limites fixées dans le présent arrêté.

Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

II. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine des rejets.

III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou de dispositifs d'échappement conçus pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.