JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 2

Article 2

Pour 2002 et 2003, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 200 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances pour 1993, calculée pour chaque oeuvre de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour 2002 et 2003, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 200 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances pour 1993, calculée pour chaque oeuvre de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.