Abrogé3 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 1er avril 2008 - art. 29 (V)
Créé le 24 août 2001
Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer les mesures visées à l'article 7 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.