Art. 10. - L'exploitation de tout ou partie de l'équipement visé à l'article 1er peut être suspendue en application de l'article 27 de la loi no 92-3 du 3 janvier sur l'eau ou de l'article 13 du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires dans les conditions de l'article 20 du décret no 95-540 du 4 mai 1995.
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