Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé sont ainsi remplacées :
« Art. 5. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables à la cotisation due au titre du semestre de début d'activité sous réserve d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date à laquelle le premier prélèvement est effectué.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, les sommes qui, en application du deuxième alinéa de l'article 1er, auraient dû être acquittées au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'assuré a débuté son activité sont payées en même temps que le premier prélèvement intervenant postérieurement à l'expiration de cette période. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de ces sommes en plusieurs fois, dans la limite du nombre de prélèvements reportés. »
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