JORF n°199 du 29 août 2000

Arrêté du 21 août 2000

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 mai 2000 portant le numéro 704774,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé de gestion de médecine du travail dénommé "CHIMED" (chaîne informatique pour la médecine du travail), dont l'objet est de traiter l'ensemble de l'activité des cabinets médicaux de l'administration centrale.

Article 2

L'application "CHIMED" est implantée dans les cabinets médicaux de l'administration centrale.

Cette base de données répondra aux objectifs suivants :

- faciliter et améliorer le suivi médical individuel de chaque agent ;

- organiser l'activité quotidienne des équipes médicales ;

- réaliser des études et établir des diagnostics pour la prévention ;

- produire le rapport annuel d'activité.

Article 3

L'application "CHIMED" permet l'enregistrement de données administratives, médicales, biologiques, paracliniques et d'expositions aux risques et de produire les informations suivantes :

  1. Activité journalière

Liste des agents vus au service médical, motif de visite, actes réalisés (examens, soins...), date de prochaine visite.

Conclusions professionnelles (compatibilité ou contre-indication au poste de travail).

  1. Gestion des agents

Liste des mouvements du personnel.

Liste des agents (nom, prénom, direction, bureau, implantation, emploi, date entrée et sortie).

Liste des convocations et courrier personnel de convocation (nom, prénom, bureau, motif de la convocation).

Conclusions professionnelles (compatibilité ou contre-indication au poste de travail).

Article 4

Ces données sont réservées à l'activité médicale notamment :

- aux médecins responsables des cabinets médicaux ;

- aux infirmières.

Article 5

En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa de ce même article ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 6

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service médical.

Article 7

La directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'administration :

Le chef de service,

J. Rafenomanjato