Art. 1er. - Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé, lorsque l'ampleur des dommages causés par des phénomènes naturels exceptionnels d'origine biotique ou abiotique justifie une participation de l'Etat aux frais de nettoyage, de reconstitution et de lutte phytosanitaire préventive ou curative, il est apporté les modifications suivantes aux règles ordinaires de calcul des barèmes régionaux :
- les barèmes régionaux prévus à l'article 2 du décret no 2000-676 du 17 juillet 2000 sont déterminés, pour chaque type d'opération, par l'application d'un taux de subvention compris entre 20 et 80 % au coût estimatif moyen des travaux hors taxes fixé au niveau régional ;
- le taux maximal théorique de la subvention du budget de l'Etat pour les travaux de nettoyage et de reconstitution des peuplements forestiers sinistrés, après majoration, est plafonné à 80 %.
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