Art. 2. - Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé, lorsque l'ampleur des dommages causés par des phénomènes naturels exceptionnels d'origine biotique ou abiotique justifie une participation de l'Etat aux frais de nettoyage et de reconstitution, le montant maximum prévisionnel de la subvention est compris entre 20 et 80 % du montant hors taxe du devis agréé par l'administration.
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