JORF n°199 du 29 août 2000

Art. 3. - Le montant moyen annuel de l'indemnité institué à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :

1re catégorie : 29 531 F ;

2e catégorie : 19 133 F ;

3e catégorie : 16 391 F ;

4e catégorie : 9 234 F ;

5e catégorie : 5 081 F ;

6e catégorie : 2 969 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le montant moyen annuel de l'indemnité institué à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :

1re catégorie : 29 531 F ;

2e catégorie : 19 133 F ;

3e catégorie : 16 391 F ;

4e catégorie : 9 234 F ;

5e catégorie : 5 081 F ;

6e catégorie : 2 969 F.