Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
A l'article 14, dernier alinéa, les mentions devant être portées sur le contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ;
A l'article 57, paragraphe 1, premier alinéa, les conditions de la mise à la retraite du salarié (art. L. 122-14-13, troisième alinéa, du code du travail) ;
Au même article 57, dernier alinéa, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et en particulier son article 6).
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