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Arrêté du 21 août 1995
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent:
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1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis au candidat (coefficient 1);
2o Une épreuve orale d'une durée de quinze minutes consistant en une conversation avec les membres du jury portant essentiellement sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (coefficient 1). Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
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Il comprend:
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
président, ou son représentant;
- cinq fonctionnaires de catégorie A du ministère du travail, du dialogue social et de la participation et du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
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par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus, sans que cette liste puisse comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 30 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrite et orale un nombre de points au moins égal à 24 sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELLES PREVUES A L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994 EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE PROVISOIRE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DU TRAVAIL,DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION ET DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE SONT ORGANISEES DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
L'EXAMEN DE SELECTION PROFESSIONNELLE POUR L'ACCES AU GRADE PROVISOIRE DE SECRETAIRE EN CHEF COMPORTE 2 EPREUVES:
1 EPREUVE ECRITE D'UNE DUREE DE 3 HEURES CONSISTANT EN LA REDACTION D'UNE NOTE DE SYNTHESE A PARTIR D'UN DOSSIER REMIS AU CANDIDAT (COEFFICIENT 1),
1 EPREUVE ORALE D'UNE DUREE DE 15 MINUTES CONSISTANT EN UNE CONVERSATION AVEC LES MEMBRES DU JURY PORTANT ESSENTIELLEMENT SUR LES ATTRIBUTIONS DES CANDIDATS ET LEURS CONNAISSANCES TECHNIQUES (COEFFICIENT 1).
COMPOSITION DU JURY D'EXAMEN.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-03-1978.
Fait à Paris, le 21 août 1995.
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le sous-directeur,
D. ROUAUD
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le sous-directeur,
D. ROUAUD