Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli ainsi qu'il suit:
Agents-chefs de 1re et de 2e classe: 65,69 F;
Agents techniques de 1re et de 2e classe: 57,28 F.
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