Art. 1er. - La valeur du point de retraite applicable au 1er janvier 1992,
fixée à 2,139 F par l'arrêté du 23 juin 1992, est portée à 2,161 F pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992.
fixée à 2,139 F par l'arrêté du 23 juin 1992, est portée à 2,161 F pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992.