JORF n°227 du 30 septembre 1992

Art. 10. - Lorsqu'ils sont destinés à l'abri et à l'entretien des aéronefs appartenant aux aéroclubs agréés ou qui sont prêtés à ces derniers par l'Etat, les hangars fournis par l'Etat, mais montés et entretenus par une personne physique ou morale de droit public ou privé (collectivité locale,
chambre de commerce, aéroclub, etc.), donnent lieu au paiement d'une redevance domaniale fixée, par an et mètre carré couvert:
- au 1er janvier 1993, à 0,47 F;
- au 1er janvier 1994, à 0,76 F;
- au 1er janvier 1995, à 1,06 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Lorsqu'ils sont destinés à l'abri et à l'entretien des aéronefs appartenant aux aéroclubs agréés ou qui sont prêtés à ces derniers par l'Etat, les hangars fournis par l'Etat, mais montés et entretenus par une personne physique ou morale de droit public ou privé (collectivité locale,

chambre de commerce, aéroclub, etc.), donnent lieu au paiement d'une redevance domaniale fixée, par an et mètre carré couvert:

- au 1er janvier 1993, à 0,47 F;

- au 1er janvier 1994, à 0,76 F;

- au 1er janvier 1995, à 1,06 F.