JORF n°227 du 30 septembre 1992

Art. 9. - L'occupation des parcelles de la zone des installations et des surfaces couvertes et closes strictement réservées aux activités de vol à voile et de parachutisme ne donne pas lieu au paiement des redevances domaniales prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.


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Art. 9. - L'occupation des parcelles de la zone des installations et des surfaces couvertes et closes strictement réservées aux activités de vol à voile et de parachutisme ne donne pas lieu au paiement des redevances domaniales prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.