Art. 11. - Le taux de la redevance domaniale due pour l'occupation des terrains d'assiette des hangars destinés au même usage que celui défini à l'article 10 ci-dessus, mais fournis, montés et entretenus par une personne autre que l'Etat, est fixé, par an et mètre carré couvert:
- au 1er janvier 1993, à 0,11 F;
- au 1er janvier 1994, à 0,19 F;
- au 1er janvier 1995, à 0,26 F.
1 version