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Arrêté du 21 août 1980

Titre V : Vérification primitive des instruments neufs

Abrogé25 mai 2006
Périmé25 mai 2006

Créé le 20 septembre 1980 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 24 mai 2006

Elle est effectuée dans les ateliers des fabricants, importateurs ou réparateurs :
1. Si le taximètre a fait l'objet d'une approbation nationale de modèle, il reçoit la marque de vérification primitive partielle nationale lorsqu'il est conforme au modèle approuvé et porte les inscriptions obligatoires prévues à l'article 8 et lorsque les erreurs constatées lors des essais respectent les prescriptions fixées au dernier alinéa du présent article.
2. Si le taximètre a fait l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle, il reçoit la marque de vérification primitive partielle C.E.E. lorsqu'il est conforme au modèle approuvé et porte les inscriptions obligatoires prévues à l'article 8.1.1 et lorsque les erreurs constatées lors des essais respectent les prescriptions fixées au dernier alinéa du présent article.
3. Sur tous les taximètres destinés à la France ayant reçu une approbation C.E.E., il est procédé à des essais complémentaires quel que soit l'Etat membre où ils ont subi la vérification primitive partielle C.E.E.. Ces essais sont fonction des dispositions de la réglementation tarifaire. Si ces essais s'avèrent satisfaisants et si le taximètre comporte les inscriptions définies en 8.1.2 et 8.2, les taximètres reçoivent alors la marque de vérification primitive partielle nationale.
La deuxième phase, appelée vérification primitive après installation, a lieu après montage du taximètre sur le véhicule auquel il est destiné dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Les essais ont lieu dans les conditions normales d'essai fixées par l'article 4 du présent arrêté, selon les modalités fixées en annexe II.
La vérification primitive après installation est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification primitive nationale aux emplacements fixés par la décision d'approbation de modèle. Lorsque le service des instruments de mesure a habilité un autre service officiel à effectuer cette vérification, celui-ci appose sa marque de contrôle.
Les erreurs relevées lors de ces essais devront être inférieures ou égales à celles prévues par le décret du 13 mars 1978 à l'article 4 pour la vérification primitive partielle et à l'article 5 pour la vérification primitive après installation. Pour la vérification primitive après installation la partie de l'erreur maximale tolérée pour tenir compte de l'imperfection d'adaptation du coefficient w au coefficient k est fixée à 1 p. 100 en plus ou en moins.
Périmé25 mai 2006

Créé le 5 novembre 1986 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 24 mai 2006

Les fabricants, importateurs ou réparateurs de taximètres, sont tenus de mettre à la disposition des agents du service des instruments de mesure chargés de la vérification primitive partielle des appareils présentés dans leurs ateliers, la main d'oeuvre et le matériel nécessaires aux opérations de ce contrôle. Ils doivent être agréés selon la procédure prévue à l'article 6-1 du décret n° 78-363 du 13 mars 1978, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986.
Tout taximètre neuf ou réparé ne peut être soumis à la vérification primitive après installation que s'il a, au préalable, subi avec succès les épreuves de la vérification primitive partielle et en porte la marque. L'installateur ou son représentant est tenu de présenter à l'agent chargé du contrôle le véhicule équipé, en état de marche, aux lieu et heure prescrits, de fournir la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires à l'exécution de ce contrôle dans les conditions prescrites par le service des instruments de mesure.

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mercredi 24 mai 2006

Titre V : Vérification primitive des instruments neufs
Article 19
Article 20