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Arrêté du 21 août 1980

Titre II : Construction

Abrogé25 mai 2006
Périmé25 mai 2006

Créé le 20 septembre 1980

Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires, obligatoires ou non, doivent être solides et bien construits et répondre aux conditions générales suivantes :
1° Leurs parties essentielles doivent être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisantes.
2° Le boîtier du taximètre, ceux des dispositifs complémentaires et celui du dispositif adaptateur si ce dernier est extérieur au boîtier du taximètre, doivent être réalisés de telle sorte que les organes essentiels du mécanisme soient inaccessibles et protégés contre la poussière et l'humidité.
Les organes de transmission, et notamment les câbles d'alimentation électrique, les câbles de raccordement, reliant le taximètre au dispositif répétiteur de tarifs et les câbles de liaison du taximètre à la pièce correspondante prévue sur le véhicule, doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d'un enrobage plastique.
Le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être fixés de façon à pouvoir résister à l'usure résultant d'un emploi normal, sans altération nuisible au bon fonctionnement de l'ensemble. L'accès aux organes permettant le réglage doit être impossible sans détérioration de scellements de garantie prévus à l'article 9 du présent arrêté.
3° Le taximètre, ses dispositifs complémentaires, et notamment les organes de transmission doivent être dépourvus de toute particularité susceptible d'en favoriser un usage frauduleux.
4° Les prescriptions réglementaires à caractère autre que métrologique doivent être respectées, en particulier, celles ayant trait à la sécurité.
5° Le cadran, ou face de lecture, du taximètre doit être réalisé et disposé de telle sorte que les indications qui intéressent l'usager puissent facilement être lues par celui-ci de jour comme de nuit, dans toutes les conditions normales d'utilisation et d'installation de l'instrument.
6° Le dispositif adaptateur doit être réalisé de telle sorte que l'ouverture de son boîtier ne permette pas d'accéder aux autres organes du taximètre.
Périmé25 mai 2006

Créé le 20 septembre 1980

7.1. Dispositif de mesurage - Dispositif calculateur :
7.1.1. Le taximètre doit être réalisé de telle sorte qu'après sa mise en marche, il calcule et indique le prix de la course en se basant uniquement :
a) Sur la distance parcourue (entraînement sur la base de la distance parcourue) lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à la vitesse de changement d'entraînement ;
b) Sur le temps (entraînement sur la base du temps) lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à la vitesse de changement d'entraînement ou qu'il est à l'arrêt.
7.1.2. L'entraînement sur la base de la distance parcourue est provoqué par le mouvement des roues du véhicule transmis par l'intermédiaire du dispositif adaptateur ; cependant, une marche arrière ne doit pas entraîner une diminution de l'indication du prix ou de la distance parcourue.
7.1.3. L'entraînement sur la base du temps doit être assuré par un mouvement d'horlogerie ne pouvant être mis en marche que par la manoeuvre du dispositif de commande du taximètre.
Si le mouvement d'horlogerie mécanique est à remontage à main, il doit fonctionner pendant huit heures au moins sans remontage ou pendant deux heures s'il y a un remontage lié à chaque manoeuvre manuelle précédant la mise en fonctionnement du taximètre.
Si le mouvement d'horlogerie mécanique est à remontage électrique, il doit se remonter automatiquement.
Le mouvement d'horlogerie électrique doit être prêt à fonctionner à tout moment.
7.1.4. Lors de l'entraînement sur la base de la distance parcourue et pour chacune des positions tarifaires, le premier changement d'indication doit se produire après le parcours d'une distance initiale déterminée selon les règlements tarifaires en vigueur. Les échelons suivants de l'indicateur doivent correspondre à des distances égales entre elles.
7.1.5. Lors de l'entraînement sur la base du temps et pour chacune des positions tarifaires, le premier changement d'indication doit se produire après un temps initial déterminé selon les règlements tarifaires en vigueur. Les échelons suivants de l'indicateur doivent correspondre à des temps égaux entre eux.
7.1.6. En l'absence de changement d'entraînement, le rapport existant entre la distance initiale et la distance correspondant aux échelons suivants, quelle que soit la position tarifaire utilisée, doit être le même que le rapport existant entre le temps initial et le temps correspondant aux échelons suivants.
7.1.7. Le taximètre doit être conçu de façon à permettre facilement les modifications du dispositif calculateur nécessaires pour se conformer aux changements imposés par les nouveaux règlements tarifaires en vigueur.
Au cas où le nombre des positions tarifaires de l'appareil est supérieur au nombre des tarifs en vigueur, les taximètres doivent, dans toutes les positions en surnombre, calculer et indiquer un prix basé sur le tarif autorisé le plus bas. Dans ce cas les positions tarifaires en surnombre doivent être indiquées par le symbole "A".
7.2. Dispositif de commande :
Les organes du taximètre ne doivent pouvoir être mis en mouvement qu'après avoir été enclenchés par le dispositif de commande sur l'une des positions autorisées ci-après.
7.2.1. Position LIBRE :
Dans la position LIBRE :
a) L'indication du prix à payer doit être égale à la valeur de la "prise en charge" qui peut être nulle. L'emploi de volets masquant l'indication du prix à payer est interdit ;
b) L'entraînement sur la base de la distance parcourue et l'entraînement sur la base du temps ne doivent pas agir sur le dispositif indiquant le prix à payer ;
c) L'indication des suppléments éventuels doit être zéro ou son emplacement doit être vide.
7.2.2. Autres positions :
Le dispositif de commande doit être réalisé de telle sorte que, partant de la position LIBRE, le taximètre puisse être mis successivement dans les positions de fonctionnement suivantes :
a) Dans les différentes positions tarifaires suivant l'ordre de grandeur croissant des tarifs prévu au point 7.3.2 du présent article. Dans ces positions, l'entraînement sur la base du temps et l'entraînement sur la base de la distance parcourue doivent être enclenchés ;
b) Dans une position A PAYER affichant le montant final de la somme due, indépendamment de tout supplément. Dans cette position, l'entraînement sur la base du temps doit être interrompu et l'entraînement sur la base de la distance parcourue doit être enclenché sur le tarif autorisé le plus bas.
7.2.3. Manoeuvre du dispositif de commande :
La manoeuvre du dispositif de commande est soumise aux restrictions suivantes :
a) A partir d'une position tarifaire quelconque, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis à la position LIBRE sans passer par la position A PAYER. Cependant, le passage d'une position tarifaire à une autre doit rester possible pour pouvoir appliquer les règlements tarifaires en vigueur ;
b) A partir de la position A PAYER, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis dans une position tarifaire quelconque sans passer par la position LIBRE ;
c) Il doit être impossible de placer le dispositif de commande de telle sorte que le taximètre reste dans d'autres positions que celles prévues précédemment.
7.2.4. Indépendamment des prescriptions précédentes, les commutations entre les différentes positions tarifaires peuvent aussi être effectuées automatiquement en fonction d'une certaine distance parcourue ou d'un certain temps d'occupation conformément aux règlements tarifaires en vigueur.
Toutefois, cette possibilité de commutation ne doit pas pouvoir être utilisée sur les taximètres installés et mis en service sur le territoire français.
7.3. Dispositifs indicateurs :
7.3.1. La somme à payer, indépendamment des suppléments éventuels, doit être connue par la simple lecture d'une indication en chiffres alignés, dont la hauteur minimale est de 10 millimètres.
Lors de la mise en marche de l'appareil à partir de la position libre par la manoeuvre du dispositif de commande, une somme fixe correspondant à la "prise en charge" doit être affichée.
L'indication de prix doit ensuite progresser de façon discontinue par échelons successifs d'une valeur monétaire constante.
7.3.2. Le taximètre doit être pourvu d'un dispositif indiquant, à tout moment, sur le cadran, la position de fonctionnement enclenchée, à l'aide de caractères de hauteur minimale 6 millimètres. Ces positions sont signalées comme suit :
a) la position de non-fonctionnement, soit par le mot "libre" entièrement écrit, soit par le repère O, blanc sur fond vert foncé.
b) les positions tarifaires classées suivant l'odre de grandeur croissant des tarifs, par des lettres majuscules, dans l'ordre de l'alphabet : A, B, etc.
Les tarifs sont en outre distingués par la couleur des lettres et du fond sur lequel elles sont tracées suivant la convention ci-après (pour un nombre de positions tarifaires inférieur ou égal à quatre) :
Tarif A : lettre noire, fond blanc.
Tarif B : lettre blanche, fond noir.
Tarif C : lettre rouge, fond blanc.
Tarif D : lettre noire, fond jaune.
Au voisinage de ces lettres indiquant la position de fonctionnement suivant le tarif, doit figurer de manière très lisible la mention "tarif".
c) La position indiquant le montant à percevoir doit être désignée par la mention "à payer", "du", ou "paiement" au voisinage de l'indication du prix de la course.
7.3.3. La répétition, à l'extérieur du véhicule, de l'affichage du dispositif de commande indiquant la position de fonctionnement ou le tarif utilisé, est obligatoire. Elle s'effectue à l'aide d'un dispositif répétiteur qui doit être agréé conformément au cahier des charges de l'annexe I du présent arrêté. Le taximètre doit être conçu de façon à permettre l'installation de ce dispositif qui doit satisfaire aux règles de sécurité applicables aux véhicules et à leurs accessoires.
Ce dispositif répétiteur ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement de l'instrument ou permettre l'accès au mécanisme ou aux transmissions du taximètre.
7.3.4. Si les indications obligatoires ne sont pas données par des chiffres ou des lettres autolumineux, le taximètre doit comporter un dispositif d'éclairage de ces indications, non éblouissant mais d'intensité suffisante pour permettre une lecture facile et sûre.
Le remplacement des sources lumineuses de ces dispositifs doit pouvoir se faire sans ouverture des parties scellées de l'appareil.
7.3.5. Le taximètre doit pouvoir comporter des totalisateurs au voisinage desquels la signification des indications numériques doit être portée de manière claire, lisible et non équivoque.
Ces compteurs peuvent notamment indiquer :
a) la distance totale parcourue par le véhicule ;
b) la distance totale parcourue en charge ;
c) le nombre total de "prises en charge" ;
d) le nombre de passages d'échelons de prix ("chutes").
Ces compteurs doivent remplir correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus. Ils doivent donner l'indication en chiffres alignés, d'une hauteur minimale apparente de 4 millimètres.
L'utilisation de ces totalisateurs ne doit entraîner aucune perturbation sur le fonctionnement du taximètre.
7.3.6. Le taximètre doit pouvoir être muni d'un indicateur de suppléments, indépendant de l'indicateur de prix défini au point 7.3.1 du présent article et s'effaçant ou revenant à zéro en position LIBRE.
Ces suppléments doivent être indiqués par des chiffres alignés ayant une hauteur minimale apparente de huit millimètres et ne pouvant dépasser celle des chiffres indiquant le prix de la course.
Cet indicateur n'est pas autorisé sur les taximètres mis en service en France.
7.3.7. En outre, un taximètre peut être muni de dispositifs complémentaires facultatifs, tels que :
a) Marqueur sur carte ou sur bande indiquant les prix à payer. Les indications de ce marqueur doivent être présentées de telle sorte que leur signification soit claire, lisible et non équivoque ;
b) Compteurs de contrôle divers.
La présence de tels dispositifs et leur fonctionnement ne doivent pas influer sur le bon fonctionnement du taximètre proprement dit.
Périmé25 mai 2006

Créé le 20 septembre 1980

8.1. Tout taximètre doit porter sur le cadran ou sur une plaque scellée, facilement visibles et lisibles dans les conditions normales d'installation, les indications suivantes :
8.1.1. Inscriptions générales et identification :
a) Désignation du modèle de l'instrument et son numéro dans la série ;
b) Nom ou raison sociale et marque du fabricant ;
c) Valeur de la constante k du taximètre suivie du symbole tr/km ou imp/km, indiquée avec une imprécision relative au plus égale à 0,2 p. 100 ;
d) Numéro et date de la décision ministérielle d'approbation de modèle ou signe d'approbation C.E.E. de modèle ;
e) Eventuellement, indications complémentaires relatives à l'instrument ou à son installation prévues par la décision ou le certificat d'approbation de modèle ;
f) Année de fabrication pour les appareils ayant reçu un certificat d'approbation C.E.E. de modèle.
8.1.2. Indications relatives aux réglementations tarifaires françaises :
a) Indication codée de la zone d'exercice du taxi sur lequel doit être installé le taximètre (cette indication est en principe le numéro minéralogique du département) ;
b) Indication codée par lettre majuscule de hauteur minimale dix millimètres, à l'exclusion de celles désignant les positions tarifaires de la conformité du réglage du taximètre au règlement tarifaire en vigueur. Cette indication sera définie par arrêté préfectoral.
8.2. En outre, tout taximètre doit porter les inscriptions particulières définies ci-après :
1° A proximité des voyants de tous les dispositifs indicateurs, les significations des valeurs indiquées doivent figurer de manière visible, lisible et non ambiguë ;
2° A côté de l'indication du prix de la course, éventuellement, de celles des suppléments à payer ou du marqueur doit figurer le nom ou le symbole de l'unité monétaire ;
3° Le rapport d'adaptation k/w ou le coefficient w doit être indiqué soit sur le boîtier du dispositif adaptateur, soit sur une plaque qui en est solidaire.
Périmé25 mai 2006

Créé le 20 septembre 1980

9.1. Les organes des taximètres énumérés ci-après doivent être construits de façon à être scellés par une marque de scellement :
a) Le boîtier renfermant le mécanisme intérieur du taximètre ;
b) Le boîtier du dispositif adaptateur ;
c) Le boîtier du dispositif répétiteur de tarifs ;
d) Le boîtier contenant l'interrupteur d'alimentation électrique du taximètre ;
e) Les gaines des dispositifs mécaniques ou électriques formant la liaison entre l'entrée du taximètre et la pièce correspondante prévue sur le véhicule pour le raccordement de l'instrument, y compris les pièces détachables du dispositif adaptateur ;
f) Les connexions des câbles d'alimentation électrique ;
g) Les plaques d'inscriptions obligatoires et d'apposition des marques de vérification ;
h) Les connexions du câble de raccordement électrique du dispositif répétiteur visé à l'article 7.3.3..
9.2. Ces scellements doivent être tels que tout accès aux organes et liaisons protégés soit rendu impossible sans qu'une marque de scellement soit endommagée.
9.3. Le certificat d'approbation C.E.E. de modèle ou la décision d'approbation nationale fixera les emplacements des scellements et, autant que de besoin, la nature et la forme des dispositifs permettant l'exécution de ces scellements. Les emplacements des scellements du dispositif répétiteur lumineux seront fixés dans la décision d'agrément du répétiteur.
9.4. Une plage de métal tendre ou en tout autre matériau de propriétés équivalentes solidaire de l'instrument permettant l'insculpation :
- des marques de vérification primitive partielle et finale nationales ou C.E.E. ;
- de cinq marques au moins de vérification périodique,
doit être prévue sur une partie du boîtier résistant au choc, à un emplacement visible et facilement accessible dans les conditions normales d'installation du taximètre sur le véhicule.

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006

En vigueur du samedi 20 septembre 1980 au mercredi 24 mai 2006

Titre II : Construction
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9