JORF n°0264 du 13 novembre 2012

A N N E X E

MISSIONS DES ORGANISMES AGRÉÉS ANNEXÉES À LEUR AGRÉMENT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 521-59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Le présent document décrit les missions pour lesquelles un organisme est agréé conformément à l'article R. 521-59 du code de l'environnement.
L'organisme est agréé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour assurer les missions ci-dessous :

  1. Délivrer les certificats prévus à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008.

  2. Suspendre ou retirer les certificats.
    L'organisme met en œuvre un système d'enregistrement et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et démontrant que les missions ont été effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies ci-après. Les enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.
    Ce système permet de protéger la confidentialité des données relatives aux personnels. Si une information doit être divulguée à des tiers, le candidat ou le personnel certifié doit être avisé de l'information fournie dans les limites prescrites par la loi.
    L'organisme met en place un système d'enregistrement et de traitement des plaintes et réclamations. Ces enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.

  3. Procédures de délivrance des certificats

L'organisme agréé envoie un accusé de réception au candidat ou lui demande, le cas échéant, de compléter son dossier.
L'organisme agréé délivre le certificat, conforme au modèle ci-dessous, mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation théorique et pratique prévue à l'article 8 de l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie.
Si l'organisme exerce également une activité de formation, un même candidat ne peut être formé et évalué par la même personne physique.

  1. Procédures de suspension et de retrait des certificats

A la demande du ministre chargé de l'environnement, l'organisme agréé suspend ou retire le certificat qu'il a délivré. La proposition de retrait du certificat est portée à la connaissance du personnel qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.

[ En-tête de l'organisme agréé ]

CERTIFICAT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 521-59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT (CE) N° 304/2008

N° [ZZZZ ]

Conformément à l'article R. 521-59 du code de l'environnement et au règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, l'organisme [ nom de l'organisme ] agréé par décision ministérielle en date du [XXXX ] référencée [YYYY ], atteste que [ nom complet du titulaire du certificat ] dispose des compétences nécessaires pour effectuer les activités suivantes en ce qui concerne les équipements fixes de protection contre l'incendie :
― contrôle de l'étanchéité des applications contenant au moins 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ;
― récupération (concerne aussi les extincteurs) ;
― installation ;
― entretien ou réparation.
Date de délivrance : ....... / ....... / ..............
Identité et signature du responsable de l'organisme agréé.


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A N N E X E

MISSIONS DES ORGANISMES AGRÉÉS ANNEXÉES À LEUR AGRÉMENT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 521-59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Le présent document décrit les missions pour lesquelles un organisme est agréé conformément à l'article R. 521-59 du code de l'environnement.

L'organisme est agréé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour assurer les missions ci-dessous :

1. Délivrer les certificats prévus à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008.

2. Suspendre ou retirer les certificats.

L'organisme met en œuvre un système d'enregistrement et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et démontrant que les missions ont été effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies ci-après. Les enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.

Ce système permet de protéger la confidentialité des données relatives aux personnels. Si une information doit être divulguée à des tiers, le candidat ou le personnel certifié doit être avisé de l'information fournie dans les limites prescrites par la loi.

L'organisme met en place un système d'enregistrement et de traitement des plaintes et réclamations. Ces enregistrements sont conservés durant une période de cinq ans.

1. Procédures de délivrance des certificats

L'organisme agréé envoie un accusé de réception au candidat ou lui demande, le cas échéant, de compléter son dossier.

L'organisme agréé délivre le certificat, conforme au modèle ci-dessous, mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation théorique et pratique prévue à l'article 8 de l'arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie.

Si l'organisme exerce également une activité de formation, un même candidat ne peut être formé et évalué par la même personne physique.

2. Procédures de suspension et de retrait des certificats

A la demande du ministre chargé de l'environnement, l'organisme agréé suspend ou retire le certificat qu'il a délivré. La proposition de retrait du certificat est portée à la connaissance du personnel qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.

[ En-tête de l'organisme agréé ]

CERTIFICAT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 521-59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT (CE) N° 304/2008

N° [ZZZZ ]

Conformément à l'article R. 521-59 du code de l'environnement et au règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, l'organisme [ nom de l'organisme ] agréé par décision ministérielle en date du [XXXX ] référencée [YYYY ], atteste que [ nom complet du titulaire du certificat ] dispose des compétences nécessaires pour effectuer les activités suivantes en ce qui concerne les équipements fixes de protection contre l'incendie :

― contrôle de l'étanchéité des applications contenant au moins 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ;

― récupération (concerne aussi les extincteurs) ;

― installation ;

― entretien ou réparation.

Date de délivrance : ....... / ....... / ..............

Identité et signature du responsable de l'organisme agréé.