JORF n°233 du 7 octobre 2006

Article 2

Article 2

L'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - I. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :

  1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;
  2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
  3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point II-2 du présent article.
    II. - Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
  4. Les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange dans les conditions suivantes :
    - soit un dépistage quinquennal à partir de prélèvements sanguins, pratiqué sur 20 % au moins des bovins de deux ans ou plus. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % de bovins de deux ans ou plus prélevés tous les cinq ans au sein de chaque cheptel ;
    - soit un dépistage quinquennal sur lait de mélange ;
  5. Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique. »

Historique des versions

Version 1

L'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - I. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :

1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;

2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point II-2 du présent article.

II. - Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1. Les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange dans les conditions suivantes :

- soit un dépistage quinquennal à partir de prélèvements sanguins, pratiqué sur 20 % au moins des bovins de deux ans ou plus. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % de bovins de deux ans ou plus prélevés tous les cinq ans au sein de chaque cheptel ;

- soit un dépistage quinquennal sur lait de mélange ;

2. Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique. »