JORF n°219 du 21 septembre 2006

Article 7

Article 7

Dans le cas prévu au 2° de l'article 5, la commission de réforme des militaires ne peut être saisie qu'à l'initiative de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, le militaire adresse, par la voie hiérarchique, sa demande de présentation devant la commission de réforme des militaires au ministre de la défense ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

En cas d'acceptation, la décision de présentation devant la commission de réforme des militaires est prise et notifiée sans délai à l'intéressé, sous couvert du commandant de la formation administrative.


Historique des versions

Version 2

Dans le cas prévu au 2° de l'article 5, la commission de réforme des militaires ne peut être saisie qu'à l'initiative de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, le militaire adresse, par la voie hiérarchique, sa demande de présentation devant la commission de réforme des militaires au ministre de la défense ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

En cas d'acceptation, la décision de présentation devant la commission de réforme des militaires est prise et notifiée sans délai à l'intéressé, sous couvert du commandant de la formation administrative.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2006

Dans le cas prévu au 2° de l'article 5, la commission de réforme des militaires ne peut être saisie qu'à l'initiative de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, le militaire adresse, par la voie hiérarchique, sa demande de présentation devant la commission de réforme des militaires, prévue à l'article 32 du décret du 17 juillet 2006 susvisé, au ministre de la défense.

En cas d'acceptation, la décision de présentation devant la commission de réforme des militaires est prise et notifiée sans délai à l'intéressé, sous couvert du commandant de la formation administrative.