JORF n°219 du 21 septembre 2006

Article 5

Article 5

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55 du code de la défense, la commission de réforme des militaires est saisie :

1° Lorsque l'inaptitude définitive d'un militaire, dont l'état de santé ne justifie pas l'attribution d'un congé lié à l'état de santé de la position d'activité ou de la position de non-activité, est médicalement constatée ;

2° Lorsque le militaire demande à ne pas bénéficier de l'ensemble de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ;

3° Lorsque le militaire arrive à expiration de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie.


Historique des versions

Version 2

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55 du code de la défense, la commission de réforme des militaires est saisie :

1° Lorsque l'inaptitude définitive d'un militaire, dont l'état de santé ne justifie pas l'attribution d'un congé lié à l'état de santé de la position d'activité ou de la position de non-activité, est médicalement constatée ;

2° Lorsque le militaire demande à ne pas bénéficier de l'ensemble de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ;

3° Lorsque le militaire arrive à expiration de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2006

Dans le cas prévu au 1° de l'article 3 du décret du 20 septembre 2006 susvisé, la commission de réforme des militaires est saisie :

1° Lorsque l'inaptitude définitive d'un militaire, dont l'état de santé ne justifie pas l'attribution d'un congé lié à l'état de santé de la position d'activité ou de la position de non-activité, est médicalement constatée ;

2° Lorsque le militaire demande à ne pas bénéficier de l'ensemble de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ;

3° Lorsque le militaire arrive à expiration de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie.