Article 2
Les transporteurs aériens communautaires établis en France, au sens du droit communautaire, souhaitant exploiter des services aériens réguliers sur des lignes comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) 2408/92 susvisé ne s'applique pas, transmettent au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant :
a) La licence d'exploitation de l'entreprise, le certificat de transporteur aérien et le certificat d'assurance relatif à l'exploitation envisagée ;
b) Les éléments justifiant de l'établissement en France de l'entreprise ;
c) Un descriptif du projet de desserte (lignes projetées, fréquences des services et jours d'exploitation, type d'appareils utilisés, date prévue de début d'exploitation, partages de codes éventuels, tarifs, prévisions de trafic, compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans) ;
d) Des éléments permettant d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandeur à exploiter les services envisagés, au sens, notamment, de l'article 5 du règlement (CEE) 2407/92 susvisé.
La capacité financière et opérationnelle des différents transporteurs communautaires est appréciée selon des critères identiques.
Seules sont examinées les demandes accompagnées d'un dossier complet, dont les pièces devront être soit rédigées en langue française, soit accompagnées d'une traduction en langue française si les documents originaux sont rédigés dans une langue autre que le français.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander des compléments d'information.
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