Article 1
Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
- « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé du Conseil du 23 juillet 1992 et délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
- « droit de trafic » : le droit pour un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret, du courrier sur une ligne aérienne, le cas échéant selon une route, une périodicité, une capacité et des modalités de partage de codes déterminées.
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