JORF n°229 du 3 octobre 2001

Art. 2. - Le service d'études et d'aménagement touristique de la montagne (SEATM) assure, pour le compte de la direction du tourisme :

- la collecte, le traitement et la diffusion d'informations sur les activités touristiques en montagne ;

- à partir des informations collectées, l'analyse de la conjoncture et l'identification de tendances du tourisme en montagne, notamment en ce qui concerne les stations de sports d'hiver ;

- en partenariat avec l'Agence française pour l'ingénierie touristique, la conduite d'études visant à mieux connaître et à anticiper les évolutions des attentes de la clientèle, la diffusion aux acteurs concernés des résultats de ces études et la participation à la définition de stratégies d'aménagement de la montagne et à l'application concrète des politiques territoriales conduites par l'Etat dans le domaine du tourisme ;

- à la demande des préfets coordonnateurs de massif, l'expertise technique des dossiers de demande d'autorisation ou d'avis sur les unités touristiques nouvelles, la présentation des dossiers correspondants aux commissions techniques des comités de massifs après instruction de ces dossiers par les préfets des départements concernés et l'assistance administrative pour le traitement des contentieux liés à la procédure relative aux unités touristiques nouvelles ;

- en liaison avec la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, l'animation d'un club d'échange d'expériences des cadres des directions départementales de l'équipement chargées de l'urbanisme en zone de montagne ;

- en liaison avec la direction des transports terrestres et, sur demande des préfets de département, l'expertise technique des conventions relatives aux remontées mécaniques ;

- à l'initiative des préfets, ou dans le cadre de conventions passées par l'Etat avec des collectivités territoriales ou des établissements publics, l'expertise technique de tout projet concernant le tourisme en montagne et, plus généralement, la formulation d'avis sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi susvisée du 9 janvier 1985 ;

- un soutien technique aux services déconcentrés du secrétariat d'Etat au tourisme pour toute question spécifique à la montagne.


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Version 1

Art. 2. - Le service d'études et d'aménagement touristique de la montagne (SEATM) assure, pour le compte de la direction du tourisme :

- la collecte, le traitement et la diffusion d'informations sur les activités touristiques en montagne ;

- à partir des informations collectées, l'analyse de la conjoncture et l'identification de tendances du tourisme en montagne, notamment en ce qui concerne les stations de sports d'hiver ;

- en partenariat avec l'Agence française pour l'ingénierie touristique, la conduite d'études visant à mieux connaître et à anticiper les évolutions des attentes de la clientèle, la diffusion aux acteurs concernés des résultats de ces études et la participation à la définition de stratégies d'aménagement de la montagne et à l'application concrète des politiques territoriales conduites par l'Etat dans le domaine du tourisme ;

- à la demande des préfets coordonnateurs de massif, l'expertise technique des dossiers de demande d'autorisation ou d'avis sur les unités touristiques nouvelles, la présentation des dossiers correspondants aux commissions techniques des comités de massifs après instruction de ces dossiers par les préfets des départements concernés et l'assistance administrative pour le traitement des contentieux liés à la procédure relative aux unités touristiques nouvelles ;

- en liaison avec la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, l'animation d'un club d'échange d'expériences des cadres des directions départementales de l'équipement chargées de l'urbanisme en zone de montagne ;

- en liaison avec la direction des transports terrestres et, sur demande des préfets de département, l'expertise technique des conventions relatives aux remontées mécaniques ;

- à l'initiative des préfets, ou dans le cadre de conventions passées par l'Etat avec des collectivités territoriales ou des établissements publics, l'expertise technique de tout projet concernant le tourisme en montagne et, plus généralement, la formulation d'avis sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi susvisée du 9 janvier 1985 ;

- un soutien technique aux services déconcentrés du secrétariat d'Etat au tourisme pour toute question spécifique à la montagne.