Art. 6. - Sont également soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les recrutements, promotions et avancements dans l'établissement, à l'exception de ceux qui résultent d'une application automatique des dispositions statutaires ;
- les mises à disposition de personnel auprès d'autres organismes ou administrations, quelles que soient leurs modalités juridiques.
Pour les décisions énumérées au présent article, lorsque des tableaux de bord sont mis en place, notamment en matière d'exécution budgétaire et de suivi des effectifs, le contrôleur d'Etat décide, après consultation du directeur, d'aménager la procédure du visa préalable ou de lui substituer toute forme de contrôle a posteriori.
Il peut également décider, avec l'accord de l'ordonnateur principal, que la procédure du visa préalable est, pour une durée déterminée, étendue à d'autres décisions que celles énumérées au présent article et à l'article précédent, ayant une incidence financière, lorque des circonstances particulières le justifient.
Le contrôleur d'Etat informe le ministre chargé du budget des aménagements retenus au titre des deux alinéas précédents.
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