JORF n°225 du 28 septembre 2001

Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée. Ce délai est réduit à cinq jours ouvrés pour les avances exceptionnelles sur subvention.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, la décision est prise par le ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée. Ce délai est réduit à cinq jours ouvrés pour les avances exceptionnelles sur subvention.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, la décision est prise par le ministre chargé du budget.