Art. 8. - Un mois après la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 4 de l'article D. 767-22 du code de la sécurité sociale, le contrôle économique et financier de l'Etat sur les opérations retracées par les titres II des sections de fonctionnement et des opérations en capital du budget de l'établissement est exercé par le trésorier-payeur général de la région dans le ressort de laquelle s'exerce la délégation.
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