Art. 3. - Chaque prélèvement intervient au plus tard au vingtième jour du mois ; toutefois, au cours d'une année, l'employeur ou le travailleur indépendant peut acquitter les prélèvements dus de janvier à octobre et, le cas échéant, en novembre en même temps que le prélèvement du mois suivant ; l'absence de paiement de tout ou partie de ces deux prélèvements emporte application des majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
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