Art. 2. - Il est créé, après l'article 2 du règlement de la caisse, un article 2 bis ainsi rédigé:
<< Art. 2 bis. - Le Fonds national de réserves solidaires visé à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est alimenté par les excédents de cotisations dégagés en fin d'exercice comptable par le fonds de compensation.
<< Le montant de ces excédents est versé le premier jour du mois suivant la fin de l'exercice comptable par la C.C.A.S. à un compte de valeurs ouvert par celle-ci.
<< Le Fonds national de réserves solidaires reverse, en cours d'exercice et dans la limite de sa provision, au fonds de compensation les montants des cotisations qui lui sont nécessaires pour répondre aux appels des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (C.A.S.).
<< Les prélèvements sur le compte de valeurs ouvert par la C.C.A.S. sont effectués par celle-ci au profit du fonds de compensation et sur présentation des appels de cotisations formulées par les C.A.S. auprès du fonds de compensation qui ne peut pas les honorer.
<< Le compte de valeurs ouvert à ces usages exclusifs fait également l'objet dans la comptabilité de la C.C.A.S. d'un compte spécial. >>
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