Arrêté du 20 septembre 1991

Article 7

Abrogé11 juillet 1998

Créé le 5 novembre 1991

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée :
  • le matériel de premier secours adapté aux risques de l'activité ;
  • un inhalateur et un insufflateur d'oxygène avec une réserve de ce gaz.

En outre, ils disposent d'une source d'air de secours équipée ainsi que d'un jeu de tables de plongée, pour les plongées se déroulant au-delà de l'espace proche.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juillet 1998

En vigueur du mardi 5 novembre 1991 au vendredi 10 juillet 1998

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée :

le matériel de premier secours adapté aux risques de l'activité ;

un inhalateur et un insufflateur d'oxygène avec une réserve de ce gaz.

En outre, ils disposent d'une source d'air de secours équipée ainsi que d'un jeu de tables de plongée, pour les plongées se déroulant au-delà de l'espace proche.