JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Sous-titre 3 : Documents ouvrant droit au remboursement des prestations

Les parties signataires estiment qu’une action volontariste doit être engagée sur la dématérialisation de la prescription, en particulier des médicaments. L’objectif est de concevoir un schéma permettant un accès non seulement aux prescripteurs mais également aux prescrits et à terme aux assurés. Ce projet doit conduire à une simplification des échanges et permettre un meilleur suivi des patients d’une part, par l’alimentation directe du dossier médical et, d’autre part, par une meilleure traçabilité de la prescription pour les professionnels assurant la délivrance des soins prescrits.

Article 65

Documents relatifs à la facturation des prestations

Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes aux modèles définis par la réglementation qu’ils soient transmis par voie électronique ou sur support papier.

L’assurance maladie adresse aux médecins les différents imprimés et documents nécessaires à la facturation. Les commandes doivent être effectuées au regard du volume d’activité du médecin et être suffisamment anticipées pour permettre une fourniture par les caisses dans des délais compatibles avec les besoins du médecin et inférieurs à six semaines.

Les projets de modifications apportées sur ces modèles de documents sont transmis préalablement pour avis aux membres du comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé des simplifications administratives défini à l’article 82 de la présente convention.

Lorsque ces documents ne sont pas pré identifiés, les médecins doivent y reporter leur identification personnelle et l'identifiant de la structure d'activité dans laquelle ils exercent. Ils doivent être correctement renseignés et comporter toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation.

Seuls permettent un remboursement les actes inscrits sur les listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dont les médecins attestent qu'ils ont été dispensés et honorés.

Lorsqu’il réalise des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, le médecin est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout autre support en tenant lieu.

Article 66

Facturation des honoraires

Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l'assurance maladie, ce dernier n'établit pas de feuille de soins ni d'autre support, conformément à l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.

Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent.

Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention "acte gratuit".

Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais.

Article 67

Facturation des actes effectués par le personnel agissant sous la responsabilité du médecin

Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical salarié ou par un médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle (collaborateurs salariés, adjointes et assistants définis aux articles 33 et 35) d'un médecin libéral, adhérant à la présente convention, la facturation s’effectue selon les modalités suivantes.

Les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes, doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur, suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ou du médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral. Le médecin employeur est identifié dans la rubrique réservée à l’identification de la structure et l’auxiliaire salarié ou le médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral sont identifiés comme exécutant de l’acte.

L'auxiliaire médical ou le médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral atteste la prestation de l'acte et le médecin employeur le paiement des honoraires ; ils apposent respectivement leur signature dans la colonne réservée à l’exécution de l’acte et dans la colonne réservée à l’attestation du paiement des honoraires.

La signature du médecin employeur sur la feuille de soins ou tout autre support engage sa responsabilité sur l'application, par l'auxiliaire médical ou le médecin exerçant sous sa responsabilité conventionnelle, des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant.

Article 68

Rédaction des ordonnances

L’ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doivent apparaître lisiblement sur l’ordonnance.

L’ordonnance doit permettre l’identification de son auteur et contenir donc les informations suivantes :

- l’identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer (numéro RPPS),

- et l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance, c’est à dire :

° soit le numéro assurance maladie personnel (numéro AM) pour les médecins exerçant en structures disposant d’un tel numéro comme les cabinets médicaux (y compris les activités libérales exercées en milieu hospitalier).

° soit le n°FINESS pour les structures comme les établissements de santé.

Les prescriptions sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision souhaitable, conformément à la réglementation en vigueur et notamment les mentions de l'ordonnance permettant la délivrance de l'intégralité du traitement et garantissant sa parfaite adaptation aux besoins de soins des patients.

Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :

- de médicaments ;

- de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

- d'interventions nécessaires des auxiliaires médicaux ;

- d'examens de laboratoire.

Le médecin ne peut utiliser des ordonnances pré imprimées, sauf dans le cas où il précise les modalités pratiques de préparation à un examen ou une intervention. Toutefois, il peut s’appuyer, s’il l’estime utile, pour établir sa prescription, sur des modèles type de prescription ou des aides à la prescription élaborés dans le champ de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il se les procure en ligne, sur le site de l’assurance maladie, ou auprès de la caisse dans la circonscription de laquelle il exerce.

Ces documents sont soumis pour avis, avant d’être mis à la disposition des médecins par l’assurance maladie, au comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives défini à l’article 82 de la convention

Les partenaires conventionnels s’engagent à engager une réflexion dans le cadre de ce comité pour mettre en œuvre la dématérialisation de la prescription. Cette démarche a pour objectif de simplifier les échanges avec l’assurance maladie et les autres professionnels de santé et d’améliorer encore le suivi des patients (intégration dans le dossier médical du médecin, accès facilité aux professionnels prescrits).