JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Pour les assurés dont les revenus sont les plus modestes ou pour ceux qui sont confrontés, du fait de leur état de santé, à des dépenses de soins importantes, des dispositions, soit légales, soit conventionnelles, ont posé les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une dispense d’avance de leurs frais de santé dit tiers payant.

Le législateur a fixé le cadre juridique dans lequel la dispense d’avance de frais bénéficie aux assurés, ainsi que les règles de garantie et de délais de paiement apportées au médecin par les caisses d’assurance maladie, définies par l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, et qui s’appliquent à l’ensemble des paiements réalisés en tiers payant, y compris dans les cas particuliers décrits ci-après.


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Version 1

Pour les assurés dont les revenus sont les plus modestes ou pour ceux qui sont confrontés, du fait de leur état de santé, à des dépenses de soins importantes, des dispositions, soit légales, soit conventionnelles, ont posé les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une dispense d’avance de leurs frais de santé dit tiers payant.

Le législateur a fixé le cadre juridique dans lequel la dispense d’avance de frais bénéficie aux assurés, ainsi que les règles de garantie et de délais de paiement apportées au médecin par les caisses d’assurance maladie, définies par l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, et qui s’appliquent à l’ensemble des paiements réalisés en tiers payant, y compris dans les cas particuliers décrits ci-après.