JORF n°0248 du 23 octobre 2016

Sous-titre 3 : Garantir la permanence des soins

L’accès aux soins doit aussi être garanti aux assurés en dehors des heures ouvrables ou lors des jours non travaillés, à la fois en ville mais aussi en établissements de santé, pour les besoins de soins définis par les pouvoirs publics dans le cadre de la permanence des soins organisée réglementairement au plan régional.

Depuis la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, la compétence d’organisation de la permanence des soins a été transférée aux ARS.

Les modalités d’organisation du dispositif de permanence des soins ambulatoire sont déterminées dans les cahiers des charges de la permanence des soins ambulatoire arrêtés par les directeurs généraux des ARS.

Dans ce cadre, les caisses continuent d’assurer le paiement des forfaits de régulation et d’astreinte dont le montant est déterminé dans les cahiers des charges régionaux visés supra pour la permanence des soins ambulatoire et le paiement des forfaits de garde et d’astreinte définis réglementairement pour la permanence des soins en établissements de santé privés, ainsi que le paiement des actes nomenclaturés effectués.

Article 10

Les majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoire

Les partenaires conventionnels définissent les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires.

Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence des soins ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques.

Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou qu’il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à l’annexe 9.

Les assurés bénéficient, à l’occasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d’une dispense d’avance des frais dans les conditions définies à l’article 13.