Article 1
En application des dispositions des titres Ier et II du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué un comité technique auprès du président de l'université de la Guyane.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-8 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane,
Arrête :
En application des dispositions des titres Ier et II du décret du 15 février 2011 susvisé, il est institué un comité technique auprès du président de l'université de la Guyane.
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Ce comité technique est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 précité, les questions et projets de textes concernant cet établissement.
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La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le président de l'université de la Guyane ;
- le directeur général des services de l'université de la Guyane ;
b) Représentants du personnel :
- dix titulaires ;
- dix suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin de liste conformément à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
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Lors du scrutin pour l'élection du comité technique de l'université de la Guyane, le vote par correspondance peut être ouvert aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;
- être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;
- être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;
- être absent en raison des nécessités de service.
Le vote par correspondance peut également être ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.
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Le président de l'université de la Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines,
B. Lannaud