JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article 14

Article 14

L'organisme de contrôle accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la consommation. Ce rapport d'activité, dont le contenu est défini au IV de l'annexe 7, porte sur l'année civile précédente.
Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.


Historique des versions

Version 1

L'organisme de contrôle accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la consommation. Ce rapport d'activité, dont le contenu est défini au IV de l'annexe 7, porte sur l'année civile précédente.

Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.