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Arrêté du 20 octobre 2008

Article 5

Abrogé22 juin 2023

Créé le 2 novembre 2008

Les données à caractère personnel recueillies seront conservées suivant les dispositions suivantes :
1. Pour ce qui concerne les données relatives aux autorisations, aux assurances scolaires et aux activités périscolaires, leur conservation n'excédera pas l'année scolaire en cours ;
2. Pour ce qui concerne les autres données appartenant aux catégories visées aux I à III de l'article 3, seule sera conservée la dernière mise à jour de chaque année scolaire ;
3. Pour ce qui concerne les autres données visées au IV de l'article 3, les mises à jour successives de chaque année scolaire seront conservées.
La durée maximum de conservation des données dans Base élèves premier degré n'excédera pas le terme de l'année civile au cours de laquelle l'élève n'est plus scolarisé dans le premier degré.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2023

Abrogé parArrêté du 25 mai 2023art. 9

En vigueur du dimanche 2 novembre 2008 au mercredi 21 juin 2023