JORF n°246 du 22 octobre 2000

Art. 4. - Des commissions administratives paritaires locales sont également instituées pour les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger, du trésorier-payeur général chef du service de la redevance de l'audiovisuel, du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, du trésorier-payeur général de la Polynésie française, du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie.

La compétence des commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger s'étend aux personnels ci-après désignés :

- fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la trésorerie générale pour l'étranger ;

- fonctionnaires des services du Trésor public affectés dans l'ensemble des trésoreries hors métropole.


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Version 1

Art. 4. - Des commissions administratives paritaires locales sont également instituées pour les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger, du trésorier-payeur général chef du service de la redevance de l'audiovisuel, du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, du trésorier-payeur général de la Polynésie française, du payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie.

La compétence des commissions administratives paritaires placées auprès du trésorier-payeur général pour l'étranger s'étend aux personnels ci-après désignés :

- fonctionnaires des services du Trésor public affectés à la trésorerie générale pour l'étranger ;

- fonctionnaires des services du Trésor public affectés dans l'ensemble des trésoreries hors métropole.