JORF n°246 du 22 octobre 2000

Art. 2. - Dans chaque département, à l'exception de la ville de Paris soumise à un régime spécial précisé à l'article suivant, il est institué des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels ci-après :


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Art. 2. - Dans chaque département, à l'exception de la ville de Paris soumise à un régime spécial précisé à l'article suivant, il est institué des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels ci-après :