JORF n°250 du 27 octobre 1992

Art. 4. - Les concours sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des directeurs des écoles ou de leurs représentants habilités.
Ces arrêtés fixent la nature, la durée et les coefficients des épreuves.
Ils sont publiés au Journal officiel avant le début de l'année universitaire considérée.
Par ailleurs, des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur également publiés au Journal officiel déterminent les dates de ces concours. Le nombre maximum d'élèves à admettre par options fait également l'objet d'arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur publiés au Journal officiel.


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Version 1

Art. 4. - Les concours sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des directeurs des écoles ou de leurs représentants habilités.

Ces arrêtés fixent la nature, la durée et les coefficients des épreuves.

Ils sont publiés au Journal officiel avant le début de l'année universitaire considérée.

Par ailleurs, des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur également publiés au Journal officiel déterminent les dates de ces concours. Le nombre maximum d'élèves à admettre par options fait également l'objet d'arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur publiés au Journal officiel.