Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation dans l'enseignement technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs;
Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'intituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques;
Vu le décret no 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif, culturel et scientifique;
Vu l'arrêté du 22 février 1962 fixant la liste des écoles d'ingénieurs auxquelles un concours spécial de recrutement organisé en faveur des élèves de l'enseignement technique ouvre accès;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 1992,
Arrête:
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Art. 1er. - Les écoles d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui recrutent leurs élèves par concours dans une ou plusieurs des options correspondant aux programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques ou technologiques peuvent, par convention, se regrouper en services communs pour l'organisation de concours, d'épreuves ou pour l'établissement de banques de notes.
Les programmes précités sont ceux en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'ouverture du concours.
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Art. 2. - Les concours organisés au titre de l'option TA sont réservés aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques,
technologie et mathématiques spéciales TA.
Les concours organisés au titre de l'option TB sont réservés aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, technologie et mathématiques spéciales TB.
Les concours organisés au titre de l'option T' sont réservés aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, technologie et mathématiques spéciales T'.
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Art. 3. - Les présidents des jurys sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs des écoles ou de leurs représentants habilités.
Sur proposition des présidents, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme les membres des jurys.
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Art. 4. - Les concours sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des directeurs des écoles ou de leurs représentants habilités.
Ces arrêtés fixent la nature, la durée et les coefficients des épreuves.
Ils sont publiés au Journal officiel avant le début de l'année universitaire considérée.
Par ailleurs, des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur également publiés au Journal officiel déterminent les dates de ces concours. Le nombre maximum d'élèves à admettre par options fait également l'objet d'arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur publiés au Journal officiel.
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Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session de recrutement de 1993.
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Art. 6. - L'arrêté du 19 juin 1978 modifié fixant les programmes et modalités d'admission dans certaines écoles nationales supérieures d'ingénieurs et écoles assimilées est abrogé.
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Art. 7. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES ECOLES D'INGENIEURS RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET QUI RECRUTENT LEURS ELEVES PAR CONCOURS DANS UNE OU PLUSIEURS OPTIONS CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES OU TECHNOLOGIQUES PEUVENT,PAR CONVENTION,SE REGROUPER EN SERVICES COMMUNS POUR L'ORGANISATION DES CONCOURS,D'EPREUVES OU POUR L'ETABLISSEMENT DE BANQUES DE NOTES.
LES CONCOURS ORGANISES AU TITRE DE L'OPTION TA SONT RESERVES AUX ELEVES DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES,TECHNOLOGIE ET MATHEMATIQUES SPECIALES TA.
LES CONCOURS ORGANISES AU TITRE DE L'OPTION TB SONT RESERVES AUX ELEVES DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES,TECHNOLOGIE ET MATHEMATIQUES SPECIALES TB.
LES CONCOURS ORGANISES AU TITRE DE L'OPTION T SONT RESERVES AUX ELEVES DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES SCIENTIFIQUES,TECHNOLOGIE ET MATHEMATIQUES SPECIALES T.
LES PRESIDENTS DES JURYS SONT NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR PROPOSITION DES DIRECTEURS DES ECOLES OU DE LEURS REPRESENTANTS HABILITES.
SUR PROPOSITION DES PRESIDENTS,LE MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NOMME LES MEMBRES DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 19-06-1978 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE RECRUTEMENT DE 1995.
Fait à Paris, le 20 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH