Art. 1er. - La liste des langues régionales pouvant faire l'objet d'une épreuve obligatoire ou facultative au baccalauréat, fixée au premier alinéa de l'annexe I de l'arrêté du 15 avril 1988 susvisé, est complétée par: <<les langues="" régionales="" mélanésiennes="" (ajië,="" drehu,="" nengone,="" paicî)="">>.
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