JORF n°0275 du 23 novembre 2025

Arrêté du 20 novembre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel pour l'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, prévu à l'article 10 du décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 susvisé, est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Chaque concours professionnel comporte les épreuves obligatoires suivantes : une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1° Epreuve écrite d'admissibilité consistant en un cas pratique (durée : trois heures ; coefficient 3).
Cette épreuve consiste à répondre, par un court développement, à une série de trois à cinq questions à partir de cas pratiques en lien avec les missions dévolues aux agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat conformément au décret du 30 décembre 2023 susvisé.
Cette épreuve vise à apprécier les aptitudes à l'organisation et à la planification du travail des candidats, leur maîtrise de l'expression écrite et des techniques de calcul élémentaire, et leurs connaissances des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à l'organisation et à la réglementation du temps de de travail, et aux droits et obligations des agents publics, notamment en matière de déontologie ;
2° Epreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes ainsi que sa motivation et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un chef d'équipe d'exploitation principal.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu d'une situation de travail courante, afin de vérifier ses aptitudes au raisonnement et à la gestion de situations de travail ainsi que son sens de l'organisation.
Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 3

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service chargé de l'organisation du concours professionnel à une date fixée dans la décision d'ouverture du concours professionnel.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission.

Article 4

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats qui ont obtenu pour l'épreuve écrite d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 30 points.
Peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 points après application des coefficients.

Article 5

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire peut être établie par le jury.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

Le jury, nommé pour chaque session par décision de l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 du décret du 30 décembre 2023 susvisé, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.
Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.
La décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Peuvent être adjoints au jury des concepteurs de sujets et des correcteurs pour l'épreuve d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour l'épreuve d'admission.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 février 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 novembre 2025.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du recrutement et de la mobilité,

V. Lenoble

La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,

A. Rimaud-Gufflet