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Arrêté du 20 novembre 2009

Article 15

Abrogé29 août 2015

Créé le 27 décembre 2009

Les contrôleurs stagiaires qui ont obtenu la moyenne à chacune des trois formes d'évaluation prévues à l'article 6 ci-dessus ont vocation à être titularisés.
Les autres sont, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommés dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 août 2015art. 13

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au vendredi 28 août 2015

Les contrôleurs stagiaires qui ont obtenu la moyenne à chacune des trois formes d'évaluation prévues à l'article 6 ci-dessus ont vocation à être titularisés.
Les autres sont, en application de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommés dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.