JORF n°11 du 13 janvier 2002

Chapitre V : Fonctionnement

Article 21

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Etablissement français des greffes. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par le représentant de l'administration le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 22

La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type prévu à l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il est soumis à l'approbation du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 23

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La commission se réunit soit en assemblée plénière, soit en formation restreinte lorsqu'elle délibère sur les points 1, 2, 4 et 9 de l'article 20 du présent arrêté.
Lorsque la commission siège en formation restreinte, seuls les membres représentant la catégorie d'emploi à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres représentant la catégorie immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelé à siéger.
Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie d'emploi de niveau 1, le représentant unique siège avec son suppléant qui a alors voix délibérative.

Article 24

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 25

La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition. Les abstentions sont admises.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition, émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui vont conduire à ne pas suivre l'avis ou la proposition formulée.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Article 26

Les représentants du personnel ne peuvent siéger à la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur leur situation individuelle.
Lorsque pour une catégorie donnée, aucun représentant du personnel titulaire ou suppléant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 16 du présent arrêté.
En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la représentation de cette catégorie n'est pas assurée au sein de la commission.

Article 27

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route. de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 28

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le directeur général de l'Etablissement français des greffes en rend compte au ministre chargé de la santé.

Article 29

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 14 mai 1998 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.
En outre, la moitié au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement, la moitié de ses membres sont présents.

Article 30

Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 31

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de l'Etablissement français des greffes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.